Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 28 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21/00912
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 901 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 21/00912 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRYZ
Code Aff. :
ARRÊT N° AL/LL
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 28 Avril 2021, rg n° 19/02022
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
INTIMÉE:
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2022 devant la cour composée de :
Président :M. Alain Lacour
Conseiller :M. Laurent Calbo
Conseiller :Mme Aurélie Police
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Avril 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 Avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 9 décembre 2019, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu le tribunal judiciaire d'une opposition à contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en date du 7 octobre 2019 signifiée le 29 novembre 2019 portant sur la somme de 6 487 euros. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion par jugement du 28 avril 2021, a notamment validé la contrainte et condamné M. [T] à son paiement, ainsi que de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [T] le 21 mai 2021.
Vu les conclusions notifiées les 14 décembre 2021 par M. [T], oralement soutenues à l'audience ;
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2022 par la CGSS, oralement soutenues à l'audience ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :
Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.
En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime général de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.
En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la mise en demeure :
Sur l'envoi préalable d'une mise en demeure :
Vu les articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
Si la contrainte litigieuse vise une mise en demeure en date du 28 septembre 2016, force est de constater que la caisse ne la produit pas devant la cour, son bordereau de pièces communiquées ne visant que deux pièces : la contrainte litigieuse et un commandement de payer aux fins de saisie vente. Faute par elle de ce faire, la contrainte litigieuse doit être annulée. Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes de dommages-intérêts:
M. [T] soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. Il sera en conséquence débouté de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de transmission d'une question préjudicielle et de dommages-intérêts ;
L'infirme pour le surplus ;
Annule la contrainte en date du 7 octobre 2019 ;
Rejette la demande de dommages-intérets de M. [T] ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 avril 2022, sous le numéro 21/00912.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.