Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 28 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21/03622
- Formation
- Ch. civile et commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 494 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
(article 930-1 du Code de procédure civile)
N° RG 21/03622 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4FU
Affaire :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
APPELANT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d'EURE
INTIME
Décision attaquée : COUR D'APPEL DE ROUEN du 03 Juin 2021
Nous, P. AUBLIN-MICHEL, Conseiller de la chambre civile et commerciale,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/03622 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4FU,
Par arrêt du 3 juin 2021, rendu par défaut, et enregistré sous le n° RG n°20/03780 , la cour d'appel de Rouen a :
Réformé l'ordonnance du 27 octobre 2020 du président du tribunal judiciaire du Havre mais seulement en ce qu'elle a débouté M. [F] [U] de sa demande relative à la résiliation du bail et à la condamnation à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau,
Constaté la résiliation de plein droit du bail à effet au 24 juillet 2020, à défaut de paiement des sommes visées au commandement du 24 juin 2020 dans le délai d'un mois de sa délivrance ;
Ordonné en conséquence l'expulsion de M. [E] [Y] au besoin avec le recours à la force publique,
Condamné M. [E] [Y] à payer à M. [F] [U] mensuellement la somme de 972,10 € à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation à compter du mois d'août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés ;
Condamné M. [E] [Y] à payer à M. [F] [U] la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [E] [Y] aux dépens d'appel comprenant le coût du commandement de payer du 24 juin 2020 et les frais de saisie conservatoire.
Monsieur [Y] a formé opposition à cet arrêt par lettre du 14 septembre 2021, sans recourir au ministère d'avocat. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/3622.
Le 14 octobre 2021, le président de la chambre civile et commerciale de la cour a avisé M. [Y] qu'à défaut de constitution d'avocat, il ne pourrait être tenu compte de sa lettre d'opposition.
Monsieur [Y] n'a pas régularisé son opposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE L'ORDONNANCE :
Il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que, dans les matières où l'appelant est soumis à la représentation obligatoire, les actes de procédures sont remis à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
L'opposition du jugement RG n°20/03780 du 3 juin 2021 de la cour d'appel de Rouen, statuant en matière de bail commercial, est soumise à la représentation obligatoire, et doit être interjetée par la voie électronique.
Dès lors, l'opposition de M. [Y], reçue au greffe par lettre recommandée du 14 septembre 2021 est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de la chambre civile et commerciale ;
Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;
Déclare irrecevable l'opposition inscrite au répertoire général sous le numéro 21/03622 ;
Condamnons M. [Y] aux dépens de l'opposition.
Fait à ROUEN, le 28 Avril 2022
La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 avril 2022, sous le numéro 21/03622.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.