Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 28 avril 2022
- Numéro de rôle
- 22/00056
- Formation
- Contestations avocats
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 210 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n 25
-------------------------
28 Avril 2022
-------------------------
N° RG 22/00056 -
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOIZ
-------------------------
[W] [K] épouse [I]
C/
[P] [Z]
-------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt huit avril deux mille vingt deux
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre mars deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Madame [W] [K] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par son conjoint, M. [S] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, subsituté par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Par lettre enregistrée le 16 septembre 2021, Maître [P] [Z] a saisi Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Madame [W] [I].
Par décision prononcée le 6 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon a taxé les honoraires restants dus à Maître [P] [Z] à la somme de 2 873 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [W] [I] le 7 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2022, Madame [W] [I] a formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022.
Madame [W] [I] était représentée à l'audience par son époux, Monsieur [S] [I], lequel a indiqué, sur mandat de son épouse, qu'elle contestait le montant des honoraires facturés par Maître [P] [Z]. Monsieur [S] [I] a également indiqué que son épouse ne pouvait être poursuivie individuellement, son entreprise ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, raison pour laquelle aucune suite n'a été donnée au courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon, Madame [W] [I] estimant ne pas être concernée par la procédure de taxation.
La SELARL [Z] & ASSOCIES expose que la convention d'honoraires a été conclue avec Madame [W] [I] à titre personnel et que seule cette dernière est concernée par la procédure devant la cour d'appel de Poitiers. Il indique en réponse au mécontentement de Madame [W] [I] concernant ses prestations, que la première présidente de la cour d'appel de Poitiers n'est pas compétente pour connaitre de la faute professionnelle éventuelle de l'avocat et sollicite au regard des diligences entreprises, la confirmation de la décision du bâtonnier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le recours de Madame [W] [I] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Sur la convention d'honoraires :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Une convention d'honoraire a été régularisée par Madame [W] [I] le 6 août 2019 laquelle prévoyait un honoraire fixe compris entre 2 500 et 3 500 euros hors taxes ainsi qu'un honoraire forfaitaire de 300 euros hors taxes pour l'exécution des décisions de justice.
Sur la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entreprise de Madame [I] :
La convention d'honoraire a été régularisée par Madame [W] [I], personne physique, le 6 août 2019 dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel de Poitiers la concernant personnellement, de sorte que la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entreprise de Madame [W] [I] n'a pas d'incidence sur la présente instance.
Il est rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle faute professionnelle ou la responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires.
Sur les diligences accomplies :
Il convient de constater qu'à l'examen des diligences accomplies par Maitre [P] [Z] (formulation de l'appel, rédaction des conclusions d'appelant), il en ressort une étude professionnelle du dossier de Madame [W] [I].
En considération de ces éléments, il apparaît que les honoraires de Maître [P] [Z] sont justifiés au regard de la convention d'honoraires signée par Madame [W] [I] et des diligences accomplies dans le dossier.
Par conséquent, la décision du bâtonnier sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce il n'y aura pas lieu à condamnation de Madame [W] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la présente instance, Madame [W] [I] en supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours de Madame [W] [I] recevable et régulier en la forme ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon en date du 6 décembre 2021 ;
En conséquence,
Enjoignons à Madame [W] [I] de règler la somme de 2 873 euros toutes taxes comprises à la SELARL [Z] & ASSOCIES;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [W] [I] aux dépens.
La greffière,La première présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 avril 2022, sous le numéro 22/00056.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.