Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
28 avril 2022
Numéro de rôle
21/03143
Formation
Contestations avocats
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
670 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n 22

-------------------------

28 Avril 2022

-------------------------

N° RG 21/03143 -

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMWR

-------------------------

[U] [V]

C/

[R] [Z]

-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt huit avril deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre mars deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Madame [U] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie PICHON de l'AARPI PICHON-GIREL, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Par lettre enregistrée le 9 juillet 2021, Maître [R] [Z] a saisi Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Madame [U] [V].

Par décision prononcée le 8 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de Maître [R] [Z] à la somme de 600 € toutes taxes comprises.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [U] [V] le 13 octobre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2021, Madame [U] [V] a formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 29 janvier 2022, Madame [U] [V] ne s'est pas présentée à l'audience du 24 mars 2022 et n'était pas non plus représentée.

Aux termes de ses écritures, Maître [R] [Z] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de recours contre la décision fixant les honoraires d'avocat est orale, et le premier président ou son délégué doit entendre les parties contradictoirement.

Dans la mesure où Madame [U] [V], régulièrement convoquée, ne se présente pas à l'audience sans invoquer un motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision contestée ne peut qu'être confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Maître [R] [Z] sollicite la condamnation de Madame [U] [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à la présente instance, Madame [U] [V] en supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours de Madame [U] [V] recevable ;

Constatons que l'appel n'est pas soutenu ;

En conséquence,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 8 octobre 2021 ;

Condamnons Madame [U] [V] à payer à Maître [R] [Z] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [U] [V] aux dépens.

La greffière,La première présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/00226

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'…

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/00056

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI Sur la fin de non-recevoir invoquée par M. [F] M. [F] invoque le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Selarlu [T] [G] en relevant que la décision déférée a été rendue dans un litige l'opposant à Maître [T] [G] à titre personnel. Maître [T] [G] …

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

15/02/2023
Cour d'appel de Paris · 20/00207

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI - Sur la fixation des honoraires Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [R] a confié la défense de ses intérêts à Maître [D] qui l'a représentée au cours d'une instance en référé, lors des opérations d'expertise, puis au cours de l'instance …

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

13/02/2023
Cour d'appel de Paris · 21/00050

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. M. [M] a saisi Maître [T] dans le c…

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 avril 2022, sous le numéro 21/03143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.