Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 28 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21/03143
- Formation
- Contestations avocats
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 670 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n 22
-------------------------
28 Avril 2022
-------------------------
N° RG 21/03143 -
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMWR
-------------------------
[U] [V]
C/
[R] [Z]
-------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt huit avril deux mille vingt deux
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre mars deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie PICHON de l'AARPI PICHON-GIREL, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Par lettre enregistrée le 9 juillet 2021, Maître [R] [Z] a saisi Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Madame [U] [V].
Par décision prononcée le 8 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de Maître [R] [Z] à la somme de 600 € toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [U] [V] le 13 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2021, Madame [U] [V] a formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 29 janvier 2022, Madame [U] [V] ne s'est pas présentée à l'audience du 24 mars 2022 et n'était pas non plus représentée.
Aux termes de ses écritures, Maître [R] [Z] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de recours contre la décision fixant les honoraires d'avocat est orale, et le premier président ou son délégué doit entendre les parties contradictoirement.
Dans la mesure où Madame [U] [V], régulièrement convoquée, ne se présente pas à l'audience sans invoquer un motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision contestée ne peut qu'être confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Maître [R] [Z] sollicite la condamnation de Madame [U] [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la présente instance, Madame [U] [V] en supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours de Madame [U] [V] recevable ;
Constatons que l'appel n'est pas soutenu ;
En conséquence,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 8 octobre 2021 ;
Condamnons Madame [U] [V] à payer à Maître [R] [Z] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [U] [V] aux dépens.
La greffière,La première présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 avril 2022, sous le numéro 21/03143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.