Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
29 avril 2022
Numéro de rôle
22/00252
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 195 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n°

22/228

N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INLO

J.L.D. NIMES

28 avril 2022

[C]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 29 AVRIL 2022

Nous, M.Olivier GUIRAUD conseiller à la Cour d'appel de Nîmes, désignée par le Premier président de la Cour d'appel de Nîmes pour statuer en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, assistée de Mme Emmanuelle PRATX, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mars 2022, notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention adminisrative en date du 28 mars 2022, notifiée le même jour à 15h50, concernant :

Monsieur [Y] [C]

Né le 07 décembre 1987 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne ;

Vu la requête en date du 26 avril 2022 à 14h23 présentée par la préfecture des Bouches du Rhone, tendant à voir prolonger la rétention administrative de la personne visée ci dessus ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 à 11h47 par le juge des libertés de Nîmes et de la détention ayant fait droit à la requête de la préfecture ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [C], le 28 avril 2022 à 15h10 ;

Vu l'absence du ministère public, régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [G] [M], représentant le préfet des Bouches du Rhone ;

Vu l'assistance d'un interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [Y] [C], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Maître Patricia PERRIEN avocat de Monsieur [Y] [C], qui a été entendu en sa plaidoirie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel interjeté par M. [Y] [C] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR L'INCOMPETENCE DU SIGNATAIRE DE LA REQUÊTE :

La Cour donne acte à Monsieur [Y] [C] qu'il renonce à se prévaloir de l'irrecevabilité de la requête pour incompétence de son signataire, pour défaut de délégation de signature.

SUR LE PLACEMENT A L'ISOLEMENT SANITAIRE :

Outre le fait que l'appelant n'invoque aucun moyen juridique au soutien de la nullité invoquée, la cour relève, comme le premier juge, et comme soutenu par la préfecture, que cet isolement de moins de 24 heures était justifé par des raisons sanitaires sans incidence sur la procédure de rétention querellée.

Par ailleurs, cet isolement, dont le procureur de la République a été informé a duré moins de 24 heures et était justifié par des raisons sanitaires.

En conséquence le moyen de nullité invoqué à nouveau en cause d'appel ne saurait être retenu.

SUR LES PERSPECTIVES D'ELOIGNEMENT

L'article L. 742-4 du code précité dispose :

Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si la mesure d'éloignement n'a pu être mise en oeuvre à ce jour, ce retard ne peut être imputé à l'administration qui a fait le nécessaire à plusieurs reprises auprès des autorités tunisiennes pour obtenir les documents nécessaires pour assurer le retour de l'appelant dans son pays. De surcroît il doit être rappelé que ce dernier étant titulaire d'un passeport tunisien, il n'existe aucune difficulté concernant le pays de retour, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il n'existerait pas de perspective d'éloignement dans un délai proche.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»

L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.

Monsieur [Y] [C] produit une attestaiton de Monsieur [Z] indiquant qu'il l'héberge à titre gratuit.

Par ailleurs l'appelant indique vouloir rejoindre sa compagne en Angleterre et produit un courriel de cette dernière en date du 6 avril 2022.

Eu égard aux éléments produits il ne peut être assuré que l'appelant puisse bénéficier d'une adresse fixe pouvant justifier la mise en oeuvre d'une assignation à résidence. De plus en l'absence d'indication précise sur les intentions de l'appelant, il y a de forts risques que ce dernier veuille se soustraire aux opérations d'éloignement vers son pays d'origine.

En conséquence, de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L. 743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur Monsieur [Y] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 29 avril 2022 à

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LE RETENUL'INTERPRETE

Copie de cette ordonnance remise, par courriel, à:

Me Patricia PERRIEN, avocat

M. le Préfet des Bouches du Rhone

M. le Directeur du CRA DE NIMES

Le Ministère Public près la cour d'appel de Nîmes

M./Mme le juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 avril 2022, sous le numéro 22/00252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.