Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée
Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21/08377
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 993 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT SUR DEFERE
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/ 338
Rôle N° RG 21/08377 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSPQ
[RC] [T]
[DE] [KD]
LA SOCIETE LE CHIRURGIEN DIGITAL
C/
[RC] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnnance d'incident rendue par la conseillère de la Cour d'appel d'Aix en Provence agissant sur délégation, le 27 janvier 2022, enregistrée au répertoire général sous le n° 21/08377 suite à un appel sur ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de [Localité 13] en date du 21 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02046.
APPELANTS
Monsieur [RC] [T]
né le 24 août 1996 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [DE] [KD]
né le 13 Mars 1997 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
SOCIETE LE CHIRURGIEN DIGITAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 16] (ESTONIE)
représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [RC] [F]
né le 10 avril 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté la demande tendant à la nullité de l'assignation ;
- ordonné à M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et la société LE CHIRURGIEN DIGITAL de cesser la diffusion publique de tout message par quelque moyen que ce soit, sur tous services de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique visant directement ou indirectement le docteur [RC] [F], avec condamnation in solidum au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour, au seul vu de la minute de la présente décision, et notamment sans que cette liste soit limitative sur les espaces d'expression suivants :
' GOOGLE MY BUSINESS du docteur [RC] [F] [Adresse 5] ;
' GOOGLE MY BUSINESS du docteur [RC] [F], [Adresse 2] ;
' GOOGLE MY BUSINESS de RHINOPLASTIE du docteur [RC] [F], sur le profil professionnel public Facebook du Docteur [RC] [F] : https://vvWvv.facebook.[010], sur la page d'accueil du groupe Facebook ; https://www.facebook.com/groups/rhinoplastie, sur le site Internet le chirurgien digital ; https://chirurgien digital.com, sur le site https://fr.trustpilot.com et sur le site https://www.cliniquemutualisteamberieur.fr ;
- ordonné à M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et la société LE CHIRURGIEN DIGITAL de cesser de poster des avis négatifs sans message par quelque moyen que ce soit sur les trois fiches GOOGLE MY BUSINESS du docteur [RC] [F], avec condamnation in solidum au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour au seul vu de la minute de la présente décision ;
- ordonné à M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et la société LE CHIRURGIEN DIGITAL de supprimer, avec condamnation in solidum au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, au vu de la seule minute de la présente décision, tous les avis dont ils sont les auteurs publics à compter du 16 mars 2021 sur les fiches GOOGLE MY BUSINESS du Docteur [RC] [F] pour chaque établissement situé [Adresse 6] et [Adresse 3] et notamment ceux écrits sous le profil de [DE] le CHIRURGIEN DIGITAL, [VC] [UK], [S] [P], [RC] [D], [G] [HM], [RC] [V], [K] [MU], [Z] [ZT], [MD] [B], [GV] [U], [A] [BE], [OU] [D] .[LL], [FM] [TC], [NL] [M], [R] [H], [W] [O], [XT] [N], [SK] [L], [Y] [I], [ID] [C], [J] [X],[EV] [WK] et [YK] [E] ;
- ordonné à M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et à la société LE CHIRURGIEN DIGITAL de supprimer, avec condamnation in solidum au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, au seul vu de la minute de la présente décision, tous les messages ou avis négatifs postés ou diffusés sur le profil professionnel public Facebook du Docteur [RC] [F] : http://www.[011], et notamment ceux postés avec les faux profils de [Z] [ZT] le 21 avril 2021, [GV] [U] le 21 avril 2021 et [K] [MU] le 20 mars 2021 et ceux postés ou diffusés sur GOOGLE MY BUSINESS de la clinique [15] citant directement ou indirectement le docteur [RC] [F] et ceux postés ou diffusés sur GOOGLE MY BUSINESS de RHINOPLASTIE du docteur [RC] [F] le visant directement ou indirectement ainsi sous la même astreinte l'artic1e https ://[08] sur le site LE CHIRURGIEN DIGITAL, l'article diffusé sur le site : https://www.[09]-
esthetique-[Localité 13] et à supprimer tous faux avis négatifs diffusés sur le site : https://[012], dont celui [RC] [D] et de [TU] [B],
- condamné in solidum M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et la société LE CHIRURGIEN DIGITAL à payer à [RC] [F] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et financier résultant des propos diffamatoires diffusés ;
- rejeté toutes demandes à l'encontre de [RC] [F] ;
- condamné in solidum M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et à la société LE CHIRURGIEN DIGITAL à payer à [RC] [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et à la société LE CHIRURGIEN DIGITAL aux dépens de la procédure de référé en ceux non compris les frais d'huissiers depuis le 16 mars 2021.
Selon déclaration reçue au greffe les 4 et 14 juin 2021, M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et la société LE CHIRURGIEN DIGITAL ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/8377 et 21/8815 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par ordonnance contradictoire, en date du 27 janvier 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
- rejeté la demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
- débouté M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et à la société LE CHIRURGIEN DIGITAL de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens suivraient le sort de l'instance au fond.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 10 février 2022, M. [RC] [F] demande à la cour de réformer l'ordonnance précitée et de :
- dire que l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2021 ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement au fond et juger irrecevable l'appel interjeté par M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et à la société LE CHIRURGIEN DIGITAL ;
- condamner M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et à la société LE CHIRURGIEN DIGITAL en tous les dépens, ceux de la présente instance distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUÉ AIX EN PROVENCE, avocats associés, aux offres de droit.
Par avis du 15 février 2022, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 22 mars suivant.
Par dernières conclusions, transmises le 17 mars 2022, M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et la société LE CHIRURGIEN DIGITAL sollicitent de la cour :
- sur la recevabilité, qu'elle :
' constate que l'appel a été régulièrement interjeté contre l'ordonnance de référé (RG n°21/02046) rendue le 21 mai 2021;
' juge que l'instance en référé est autonome de la procédure pénale alléguée par l'intimé ;
' confirme, en conséquence, l'ordonnance d'incident rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 janvier 2022, en ce qu'elle rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et la demande de radiation de la présente affaire ;
' reçoive l'appel formé contre l'ordonnance de référé (RG n°21/02046) rendue le 21 mai 2021,
' rejette la demande formée par M. [RC] [F], tendant à voir l'appel déclaré irrecevable,
- sur la demande de radiation :
' constate que les obligations mises à la charge des appelants ont été exécutées ;
' constate que celles n'ayant pas été exécutées se heurtent à une impossibilité d'exécution ;
' rejette, en conséquence,la demande de M. [RC] [F] tendant à voir l'affaire radiée du rôle,
- constate qu'ils justifient des frais réellement engagés pour leur défense alors que tel n'est pas le cas du docteur [F] ;
- condamne, en conséquence, M. [RC] [F] à leur payer la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions, transmises le 28 mars 2022, M. [RC] [F] maintient ses prétentions initiales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il convient de souligner, à titre liminaire, que la requête transmise par le docteur [F], le 10 février 2022, n'a pas déféré à la cour le rejet, par l'ordonnance entreprise, de sa demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; qu'au demeurant, les décisons prises sur le fondement de ce texte ne participent pas de celles qui peuvent être déférées telles que limitativement énumérées par l'article 916 du même code ; qu'il n'y a donc lieu de statuer sur ce point ;
Attendu qu'aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ; que l'instance en référé, qui tend à la mise en oeuvre de mesures provisoires, est indépendante de l'instance au fond, a fortiori lorsque celle-ci se déroule, comme en l'espèce, devant la juridiction pénale ; que l'appel de l'ordonnance en date du 27 janvier 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 13] a vidé sa saisine est donc recevable et ce, indépendamment des développements de la procédure pénale en cours ; que l'ordonnance d'incident rendue le 27 janvier 2022 sera confirmée de ce chef ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et à la société LE CHIRURGIEN DIGITAL, les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés dans ce cadre procédural ; que l'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce a dit que les dépens suivraient le sort de l'instance au fond et les a déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [F] sera condamné aux dépens du présent incident, déféré inclus, et à verser aux appelants, ensemble, la somme de 600 euros sur le fondement de ce texte ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de l'instance au fond et débouté M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et la société LE CHIRURGIEN DIGITAL de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [RC] [F] à verser à M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et la société LE CHIRURGIEN DIGITAL, ensemble, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [DE] [KD], M. [RC] [T] et à la société LE CHIRURGIEN DIGITAL aux dépens de l'incident, déféré inclus ;
Fixe l'affaire sur l'audience collégiale du 28 juin 2022 et dit que l'instruction sera déclarée close le 14 juin précédent.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 28 avril 2022, sous le numéro 21/08377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.