Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21/07711
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 130 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/165
Rôle N° RG 21/07711 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQHL
S.A.R.L. BNG
C/
S.A.S. GRENKE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-David POTHET
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 10 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020J00002.
APPELANTE
S.A.R.L. BNG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. GRENKE LOCATION, poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 28 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte d'engagement du 30 décembre 2011, la commune de Bandol a confié à la SARL BNG et la SAS Grenke location, en qualité de cotraitants, un marché public de fourniture pour la location et la maintenance d'un système de vidéo et, selon acte d'engagement du 20 avril 2012 un marché public de fourniture pour la location et la maintenance de trois totems outdorr.
Dans ces marchés, la SARL BNG fournissait les matériels, vendus à la SARL Grenke location, et en assurait la maintenance, la SARL Grenke location étant la bailleresse et la commune de [Localité 3] locataire desdits matériels.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2014, la commune de Bandol a signifié la résiliation anticipée des marchés publics « pour motifs d'intérêt général liés à l'abandon du projet notamment en raison des difficultés techniques rencontrées en cours d'exécution ».
La SAS Grenke location ayant contesté cette résiliation, la cour administrative d'appel de Marseille a, par arrêt du 12 novembre 2018, rejeté toutes les prétentions de la SAS Grenke location quant aux conditions de la résiliation ainsi intervenue et reconnu son droit à indemnisation au seul titre de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales, à l'exclusion de l'indemnité prévues par ses conditions générales de location et de toute indemnisation du bénéfice escompté.
Par acte du 20 décembre 2019, la SAS Grenke location a fait assigner la SARL BNG devant le tribunal de commerce de Toulon pour voir prononcer la caducité des contrats de vente conclus avec la SARL BNG pour l'exécution des marchés publics et voir réparer son préjudice.
Par jugement du 10 mars 2021, ce tribunal :
- a débouté la SARL BNG de son déclinatoire de compétence,
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige
- a renvoyé l'affaire au fond
- a réservé les dépens.
La SARL BNG a interjeté appel par déclaration du 25 mai 2021 et a été autorisée à faire assigner à jour fixe la SARL Grenke location.
Par conclusions du 13 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL BNG demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 10 mars 2021,
et statuant à nouveau,
- recevoir la SARL BNG en son déclinatoire de compétence,
- juger que le contentieux soumis au tribunal de commerce de Toulon relève de l'ordre administratif,
- renvoyer la SAS Grenke location à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal administratif de Toulon,
- condamner la SAS Grenke location au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société BNG, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Grenke location, assignée par acte du 22 juin 2021, demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- subsidiairement le déclarer mal fondé,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 10 mars 2021,
- condamner la société BNG aux entiers dépens d'appel de l'instance, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit,
- condamner la société BNG à payer à la SAS Grenke location une somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La SAS Grenke location soutient que l'appel est irrecevable puisque le jugement a été notifié par le greffe du tribunal de commerce de Toulon le 15 mars 2021 et que l'appel interjeté le 25 mai 2021 est par conséquent tardif.
Or la notification de jugement produite en pièce 13 par l'intimée ne concerne que la SAS Grenke location et non l'appelante. Il n'est justifié par aucune pièce de la date de notification de la décision par le greffe du tribunal de commerce en ce qui concerne l'appelante, de sorte que l'irrecevabilité de l'appel, au regard des dispositions de l'article 84 du Code de procédure civile n'est pas démontrée.
Sur la compétence du tribunal de commerce :
L'action de la SAS Grenke location a pour objet la caducité des contrats de vente intervenus les 11 avril et 13 juillet 2012 (pièces 17 et 18 de la SAS Grenke location) et l'application de l'article 7.4 de la convention d'apporteur d'affaires conclue entre les parties.
Si la caducité des contrats de vente est sollicitée par la SAS Grenke location comme une conséquence de la résiliation anticipée des marchés publics par la commune de [Localité 3], l'action qu'elle a initiée ne concerne que l'exécution de contrats de droit privé entre deux commerçantes. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, ces contrats ne sont pas des marchés publics et l'intimée n'exerce pas plus un recours en garantie à son encontre.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 10 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL BNG à payer à la SAS Grenke location la somme de deux mille euros,
Condamne la SARL BNG aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 avril 2022, sous le numéro 21/07711.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.