Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20/06291
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 924 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/164
Rôle N° RG 20/06291 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGALJ
[L] [G]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Marc AUTHAMAYOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 23 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00255.
APPELANT
Monsieur [L] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002245 du 03/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] ([Localité 4]),
demeurant C/Fatma BAKOURA Les Oliviers - 5 rue François-René de Chateaubriand - [Localité 1]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant par son représentant légal,
dont le siège social est sis 8 rue de la République - [Localité 3]
représentée par Me Marc AUTHAMAYOU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Le 28 avril 2017, la Lyonnaise de banque a consenti à la société La Cannoise un prêt de 20 000 € sur 3 ans, au taux de 1,20 %, garanti dans l'acte de prêt par le cautionnement solidaire du dirigeant social, M. [L] [G], dans la limite de 24 000 €.
La société La Cannoise a été mise en redressement et liquidation judiciaires, les 18 septembre et 13 novembre 2018.
Après avoir vainement mis en demeure M. [G], le 19 novembre 2018, la Lyonnaise de banque l'a fait assigner en paiement, le 22 octobre 2019.
M. [G] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Cannes a :
- condamné M. [G] à payer la moitié de la somme de 17 693,89 €, outre intérêts au taux de 4,20 % sur la somme de 16 325,33 €, du 29 juillet 2019 au jour de règlement du solde du prêt ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
- condamné M. [G] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a relevé un appel général à l'encontre du jugement.
Par arrêt du 9 septembre 2021, cette cour a rejeté les demandes formées par M. [G] tendant à la nullité de l'acte introductif d'instance et à la nullité du jugement ; les parties ont été invitées à conclure au fond.
****
Vu les conclusions remises le 18 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué ;
- débouter la banque de la demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
****
Vu les conclusions remises le 25 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la Lyonnaise de banque demande à la cour de :
- débouter M. [G] de ses demandes ;
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- statuer ce que de droit sur la demande en octroi d'un délai ;
- condamner M. [G] aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] conteste l'application, ordonnée par le premier juge, de la capitalisation des intérêts et, subsidiairement, il forme une demande en octroi d'un délai de paiement.
En premier lieu, la capitalisation des intérêts n'est pas une faculté laissée à l'appréciation du juge, mais une modalité de calcul des intérêts qui s'applique de plein droit lorsqu'elle est demandée en justice. La banque ayant formé une demande en capitalisation, M. [G] est infondé à contester son application.
En second lieu, la demande en octroi d'un délai de paiement ne peut qu'être rejetée, dès lors qu'elle n'est pas soutenue par des propositions d'apurement de la dette compatibles avec la modicité des revenus de M. [G].
M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Rejette la demande en octroi d'un délai de paiement,
Condamne M. [L] [G] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 avril 2022, sous le numéro 20/06291.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.