Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 avril 2022
- Numéro de rôle
- 19/10402
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 568 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 19/10402 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQBU
Ordonnance n° 2022/M111
M. [B] [U] (décédé le [Date décès 3]/21)
Représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [S] [W] [E] épouse [U]
Représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelants et défendeurs à l'incident
SA CARREFOUR BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 28 avril 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 16 Mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 avril 2022, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 21 mars 2019.
Vu l'appel interjeté par M. [B] [U] et Mme [S] [E] le 27 juin 2019.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 septembre 2021 constatant l'interruption de l'instance en raison de la notification du décès de M. [B] [U] intervenu le [Date décès 3] 2021 et enjoignant la partie la plus diligente à régulariser la procédure à l'égard de ses héritiers.
Par conclusions d'incident du 17 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Carrefour Banque a saisi le magistrat de la mise en état pour qu'il soit enjoint à Mme [S] [E] veuve [U] de communiquer, dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'identité de l'ensemble des héritiers de M. [B] [U].
Par conclusions d'incident en réplique du 15 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] [U] (sic) et Mme [S] [E] font valoir que la procédure reste interrompue et que toute décision prise dans le cadre d'une instance interrompue serait non avenue. Ils exposent que la succession de M. [B] [U] n'est pas encore liquidée ce que confirme le notaire (pièce 2).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le décès d'une partie n'interrompt l'instance qu'au profit des ayants droits de cette partie de sorte que l'instance n'est pas interrompue en ce qui concerne Mme [S] [E] à l'égard de laquelle la demande reste valable.
L'acte de notoriété n'ayant pas encore été établi selon le notaire chargé de la succession (pièce 2 de Mme [S] [E]), l'identité des héritiers ne peut être connue à ce stade et la demande de communication de pièces doit être rejetée.
Il y a lieu en revanche, de disjoindre l'instance concernant les ayants droits de M. [B] [U] de celle concernant Mme [S] [E], co-empruntrice, celle-ci n'étant nullement interrompue et pouvant être poursuivie à son égard.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Rejetons la demande de communication de pièces,
Ordonnons la disjonction de l'instance concernant les ayants-droits de M. [B] [U] de celle concernant Mme [S] [E],
Rappelons que l'instance est interrompue en ce qui concerne les ayants droits de M [B] [U] jusqu'à leur mise en cause ou leur intervention volontaire,
Condamnons la SA Carrefour Banque aux dépens de l'incident de communication de pièces.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 avril 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 28 avril 2022, sous le numéro 19/10402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/10402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.