Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2022
Numéro de rôle
20-16.165
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
789 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10298 F

Pourvoi n° J 20-16.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

M. [X] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-16.165 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société M+Matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [P].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [P] à payer à la société M+ Matériaux la somme de 135 388,44 euros, avec intérêts au taux légal, et d'AVOIR débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « M. [P] ne saurait utilement rechercher la responsabilité de sa créancière, en ce que cette dernière aurait exigé de lui qu'il donne son aval en garantie d'une lettre de change dont le montant est disproportionné eu égard à sa situation financière et patrimoniale, alors que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement ; que dès lors, la demande de M. [P] tendant à retenir la responsabilité de la SAS M+ Matériaux sera rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf sur le montant de la créance allouée à la SAS M+Matériaux, et de condamner en conséquence Monsieur [P] à verser à cette dernière la somme de 135 388,44 euros, correspondant aux 22 lettres de changes de 6 154,02 euros chacune avalisées par M. [P] et non réglées par ce dernier » (arrêt attaqué, p. 6) ;

1° ALORS QUE le porteur d'une lettre de change qui n'a pas circulé ne peut se prévaloir d'un aval donné par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa fourniture, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire formée par M. [P] à l'encontre de la société M+ Matériaux au titre de la disproportion manifeste de l'aval qu'il avait donné, que l'avaliste n'est pas fondé à invoquer la disproportion manifeste de l'aval à ses biens et revenus, la cour d'appel a violé les articles L. 511-21 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, celui qui sollicite un aval et qui, en l'absence de circulation de la lettre de change, ne peut se prévaloir d'un engagement cambiaire, est soumis au droit commun de la responsabilité ; qu'en jugeant que M. [P] ne pouvait invoquer la responsabilité de sa créancière (arrêt, p. 6, al. 4), quand la société M+ Matériau, bénéficiaire des lettres de change n'ayant pas circulé, ne pouvait se prévaloir des règles propres du droit du change, et notamment de l'inopposabilité d'exceptions tirées de son propre rapport fondamental avec l'avaliste, de sorte qu'elle était soumise au droit commun de la responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 511-12 du code de commerce, ensemble l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 20-16.165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.