Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2022
Numéro de rôle
20-21.945
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
871 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10296 F

Pourvoi n° S 20-21.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

La société Calad'Fib, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-21.945 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Calad'Fib, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calad'Fib aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Calad'Fib et la condamne à payer à la société Banque du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Calad'Fib.

La société Calad'Fib fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de la somme de 164.038, 24 euros ;

1°) ALORS QU' en décidant que le jugement sera confirmé « en ce qu'il ne retient aucune faute ou de lien de causalité avec le préjudice subi par la société Calad'Fib au titre des factures impayées à la suite de la déconfiture de la société A2C », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs alternatifs, ne permettant pas de connaître les raisons du rejet des demandes de l'exposante, et a donc privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que la cour d'appel ait entendu confirmer le jugement en ce que le tribunal n'avait retenu aucune faute de la banque, en ne répondant pas au moyen péremptoire, tiré de ce qu'à l'occasion de l'ouverture d'un compte et au cours de son fonctionnement, le banquier doit vérifier la conformité des pouvoirs du représentant d'une personne morale à la loi et aux statuts, et que la société BTP Banque n'avait procédé à aucune de ces vérifications (conclusions, p. 4, § § 3 à 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'une société dissoute après la transmission universelle de son patrimoine à une autre société et sa radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut, faute de personnalité juridique, être titulaire d'un compte bancaire ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu confirmer le jugement en ce que le tribunal n'avait retenu aucune faute de la banque, quand il résulte des constatations des juges du fond que la société Établissements Madoyan avait été dissoute par transmission universelle de son patrimoine et radiée du registre du commerce et des sociétés, mais que la banque n'avait pas clôturé son compte bancaire après cette dissolution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu confirmer le jugement en ce que le tribunal n'avait retenu aucun lien de causalité avec le préjudice subi par la société Calad'Fib, en se bornant à considérer que la société Calad'Fib ne pouvait pas se convaincre de l'absence de clôture du compte n° 03002676001 et en déduire que sa cliente bénéficiait d'un concours bancaire, sans rechercher, comme l'exposante le lui demandait, si le maintien du compte de la société dissoute Etablissements Madoyan n'avait pas incité la société Calad'Fib à accepter les effets de commerce et chèques et à poursuivre ses livraisons à la société A2C, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 20-21.945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.