Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-13.321
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 993 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 285 F-D
Pourvois n° T 20-13.321 W 20-13.531 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
1°/ M. [B] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [S] [L], domicilié [Adresse 1],
ont formé les pourvois n° T 20-13.321et W 20-13.531 contre un arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Groupe Ingeliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° T 20-13.321 et W 20-13.531 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [F] et [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Ingeliance, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 20-13.321 et W 20-13.531 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 2019), le 20 février 2013, MM. [F] et [L] ont conclu avec la société Groupe Ingeliance une promesse unilatérale de cession des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Nora Technologies et ont perçu chacun 50 000 euros à valoir sur le prix de cession de leurs titres. La société Nora Technologies ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Groupe Ingeliance a renoncé au bénéfice de cette promesse.
3. Ayant vainement mis en demeure MM. [F] et [L] de lui rembourser les acomptes reçus, la société Groupe Ingeliance les a assignés en paiement. Estimant que les graves accusations portées contre elle par MM. [F] et [L] dans leurs écritures portaient atteinte à son honneur et à sa considération, la société Groupe Ingeliance a demandé la réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société Groupe Ingeliance conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
9. Aux termes de ce texte, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
10. Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
11. Pour condamner in solidum MM. [F] et [L] à payer à la société Groupe Ingeliance des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1382, l'arrêt retient que, outre les graves accusations pénales portées sans être établies, ils ont cru devoir utiliser à plusieurs reprises, dans leurs écritures officielles déposées devant la cour, des termes inutilement vexatoires, et que l'emploi de ces termes outranciers dépasse la nécessité du débat judiciaire, ce qui porte nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de la société Group Ingeliance.
12. En statuant ainsi, alors que la demande en réparation du préjudice résultant de cette atteinte ne pouvait être réparée que sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne in solidum MM. [F] et [L] à payer à la société Groupe Ingeliance la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Groupe Ingeliance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Ingeliance et la condamne à payer à MM. [F] et [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 20-13.321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.