Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2022
Numéro de rôle
20-18.800
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 546 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation sans renvoi

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° Y 20-18.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-18.800 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Luc de Raynal et Cie,

2°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Luc de Reynal et Cie,

3°/ à la société Luc de Reynal et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], ès qualités, de M. [T], ès qualités, de la société Luc de Reynal et compagnie, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 mai 2020), rendu en matière de référé, et les productions, le groupe LDRH et ses filiales, d'une part, et le groupe Framag et ses filiales, représentés par M. [Z], d'autre part, ont, le 12 mars 2008, conclu un protocole d'accord, aux termes duquel ils sont notamment convenus de l'apurement des comptes courants de la société Framag et ont arrêté l'état des dettes de cette société envers le groupe LDRH à la somme de 100 000 euros.

2. Dans ce protocole, M. [Z] a déclaré garantir personnellement le paiement de cette somme en cas de défaillance de la société Framag et a signé l'acte en y portant la mention « Bon pour caution à hauteur de cent mille euros (100 000 euros) ».

3. La société Framag ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Luc de Reynal et compagnie (la société Luc de Reynal), société du groupe LDRH, a assigné M. [Z] devant le juge des référés en paiement d'une provision au titre du solde impayé de la dette de la société Framag. M. [Z] a opposé la nullité de son engagement de caution au motif que celui-ci ne respectait pas le formalisme prescrit par l'article L. 341-2 du code de la consommation.

4. La société Luc de Reynal a été mise en redressement judiciaire le 10 janvier 2019, M. [G] étant désigné administrateur judiciaire et M. [T] mandataire judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

7. Il résulte de ce texte que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, de la mention manuscrite exigée par ledit texte.

8. Pour dire que l'obligation de M. [Z] de garantir la dette de la société Framag n'est pas sérieusement contestable et le condamner à payer une provision à la société Luc de Reynal, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ne résulte pas des pièces produites que M. [Z] se serait engagé dans les formes exigées par le code de la consommation, alors qu'il est fait expressément allusion à un protocole de nature commerciale entre deux dirigeants de sociétés parfaitement informés des engagements qu'ils prenaient. Il retient, par motifs propres, que le protocole d'accord du 12 mars 2008 précise que les parties s'engagent mutuellement à un code de bonne conduite dans les affaires commerciales et que le litige a toujours été porté devant une juridiction commerciale, et en déduit que l'appelant ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

Condamne la société Luc de Reynal et compagnie et MM. [G] et [T], en qualité, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Luc de Reynal et compagnie, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luc de Reynal et compagnie et par MM. [G] et [T], en leur qualité, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Luc de Reynal et compagnie, et les condamne in solidum à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 20-18.800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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