Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-18.859
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 214 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 283 F-D
Pourvoi n° N 20-18.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
La société Banque Delubac & Cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-18.859 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Etablissements [V] frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & Cie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Etablissements [V] frères, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2020), la société Etablissements [V] frères (la société), titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la société Banque Delubac & Cie (la banque), a assigné celle-ci en remboursement d'opérations de virement, réalisées entre le 16 et le 19 janvier 2017, qu'elle contestait avoir autorisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
5. En premier lieu, l'article 2A du contrat de mise à disposition via Internet des fonctionnalités du progiciel de communication bancaire « Delubac EDI monobanque », signé par les parties le 3 février 2015, prévoit que l'envoi des remises d'ordres de virement se fait « par télétransmission automatique sur le serveur de la banque avec utilisation du client de la carte paramètre saisie par celle-ci, / envoi en parallèle d'une télécopie de confirmation signée par le client de la banque ».
6. C'est sans dénaturer cette stipulation que la cour d'appel a retenu que la saisie et la transmission d'ordres de virement par l'intermédiaire du progiciel de la banque, au moyen de l'identifiant et du code secret fournis à la société, ne suffisaient pas à établir le consentement de cette dernière, lequel devait également être donné par l'envoi, concomitamment à cette transmission, d'une télécopie portant la signature d'une personne habilitée, en l'occurrence l'un des dirigeants de la société.
7. En second lieu, contrairement à ce que soutient le moyen dans sa première branche, dès lors que la cour d'appel a retenu, par des motifs vainement critiqués par la deuxième branche, que le consentement à un ordre de virement devait être établi, notamment, par l'envoi d'une télécopie de confirmation, la seule preuve de la passation de cet ordre par l'intermédiaire du progiciel de la banque avec l'utilisation des identifiant et code adéquats par la comptable de la société, à laquelle ils avaient été confiés, n'établissait pas que l'opération de paiement avait été autorisée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Delubac & Cie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Banque Delubac & Cie et la condamne à payer à la société Etablissements [V] frères la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 20-18.859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.