Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-10.587
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 282 F-D
Pourvoi n° W 20-10.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-10.587 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [V] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [V], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2019) et les productions, l'administration fiscale ayant constaté que M. [V] était titulaire d'un compte bancaire en Espagne qu'il n'avait pas déclaré, lui a, le 3 novembre 2014, demandé de justifier de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ce compte, puis, le 19 janvier 2015, l'a mis en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en application des dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales.
2. A défaut de réponse satisfaisante, l'administration fiscale a mis en uvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales et a, le 19 mars 2015, notifié à M. [V] une proposition de rectification portant rappel de droits.
3. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, M. [V] a assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet et en décharge des droits mis en recouvrement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. M. [V] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, l'administration fiscale n'ayant formulé, dans ses conclusions, aucune demande tendant à écarter l'application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et ayant elle-même considéré être tenue par les dispositions de ce texte.
7. Cependant, le moyen, qui ne développe pas une thèse contraire à celle proposée devant les juges du fond et ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été soumis à leur appréciation et constaté par la décision attaquée, est de pur droit.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 56 du livre des procédures fiscales et 12 du code de procédure civile :
9. Selon le premier de ces textes, la procédure de rectification contradictoire, prévue par les articles L. 55 à L. 61 C du même livre, n'est pas applicable dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition.
10. Selon le second, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
11. Pour déclarer irrégulière la procédure d'imposition, annuler l'avis de mise en recouvrement et ordonner le dégrèvement subséquent des droits, l'arrêt, après avoir énoncé que, selon les dispositions de l'article 57, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, relève que la motivation de la proposition de rectification adressée à M. [V] est insuffisante en ce qu'elle ne mentionne pas le détail du calcul des droits réclamés et que les documents qui y sont joints ne permettent pas d'apprécier le montant de l'assiette, de sorte que celui-ci, qui ne pouvait pas vérifier le solde du compte bancaire pris en compte, n'a pas été mis en état de formuler des critiques utiles sur le montant retenu.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'administration fiscale avait mis en uvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales en l'absence de réponse satisfaisante apportée par M. [V] à la demande de justifications qui lui avait été adressée en application de l'article L. 23 C du même livre, la cour d'appel, qui était tenue de trancher le litige conformément aux règles applicables à cette procédure, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident éventuel ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il déclare non prescrit le droit de reprise de l'administration fiscale, l'arrêt rendu le 1er octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 56 du livre des procédures fiscales et 12 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 20-10.587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.