Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-13.625
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 813 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° Y 20-13.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
La société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Angiographie Saint-Augustin, a formé le pourvoi n° Y 20-13.625 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 10],
3°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 8],
5°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 9],
7°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 7],
8°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 3],
9°/ à la société Dr [X] [Y], société de participation financière de profession libérale,
10°/ à la société Dr [C] [J], société de participation financière de profession libérale,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
MM. [J], [S], [B], [F] et [Y] et les sociétés Dr [X] [Y] et Dr [C] [J] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Silvestri-Baujet, ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de MM. [J], [S], [B], [F] et [Y], et des sociétés Dr [X] [Y] et Dr [C] [J], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,19 décembre 2019), MM. [S], [J], [B], [F], [Y], [D], [K] et [T] ont constitué une société en participation, la SDF Cardiologie Saint-Augustin, chargée de fixer les conditions de l'exercice en commun de leur activité de cardiologie, et une société de moyens, la SCM Angiographie Saint-Augustin, destinée à apporter aux associés les moyens matériels pour exercer leur profession.
2. Par un jugement du 17 septembre 2013, devenu définitif, un tribunal de grande instance a prononcé la dissolution de la SDF Cardiologie Saint-Augustin.
3. MM. [D], [T] et [K] ont assigné MM. [S], [B], [J], [F], [Y], les sociétés Dr [E] [Y] et Dr [C] [J] et la SCM Angiographie Saint-Augustin en désignation d'un administrateur provisoire de cette dernière. Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle en dissolution de la SCM Angiographie Saint-Augustin.
4. La SCM Angiographie Saint-Augustin a été mise en liquidation judiciaire par un jugement d'un tribunal de grande instance du 27 octobre 2017, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 28 mars 2018, devenu définitif, la SCP Silvestri-Baujet étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
5. Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1844-7, 7°, du code civil :
8. En vertu de ce texte, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.
9. Pour rejeter la demande de dissolution de la SCM Angiographie Saint-Augustin formée par MM. [S], [B], [J], [F], [Y] et par les sociétés Dr [E] [Y] et Dr [C] [J], après avoir retenu que c'était par d'exacts motifs, que les débats d'appel ne remettent pas en cause, que la dissolution de cette société avait été ordonnée en considération de la dissolution définitive de la SDF Cardiologie Saint-Augustin, de la mésentente manifeste entre associés et de l'inexécution de leurs obligations, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire ordonnée après le jugement rend cette dissolution sans objet.
10. En statuant ainsi, alors que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'une société n'entraîne pas sa dissolution de plein droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il constate que la demande de dissolution de la SCM Angiographie Saint-Augustin est devenue sans objet en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par arrêt du 28 mars 2018 et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à la société Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCM Angiographie Saint-Augustin, la somme de 2 000 euros et aux sociétés Dr [X] [Y] et Dr [C] [J] et à MM. [J], [F], [Y], [B] et [S] la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1844-7, 7°, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 20-13.625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.