Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2022
Numéro de rôle
20-21.753
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 279 F-D

Pourvoi n° G 20-21.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Jekiti Mar Capital, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ la société Montaigne Fashion Group (MFG), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [Z] [K], agissant en qualité de liquidateur de la société Montaigne Fashion Group,

ont formé le pourvoi n° G 20-21.753 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J] et des sociétés Jekiti Mar Capital, Montaigne Fashion Group, et EMJ, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2020), les actions de la société anonyme Montaigne Fashion Group (la société MFG), dont la société à responsabilité limitée Jekiti Mar Capital était le principal actionnaire, étaient négociées sur le compartiment C d'Euronext Paris. M. [J] était le président-directeur général de cette société et le gérant de la société Jekiti Mar Capital.

2. Le 1er juillet 2015, la société MFG a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 octobre 2014.

3. Par décision n° 4 du 17 avril 2019, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que la société MFG n'avait pas communiqué dès que possible une information devenue privilégiée le 14 octobre 2014, en violation des dispositions de l'article 223-2 du règlement général de l'AMF (le RGAMF), et qu'elle n'avait pas communiqué une information exacte, précise et sincère à l'occasion de la publication des communiqués de presse des 29 décembre 2014 et 20 février 2015, en méconnaissance des articles 223-1 et 632-1 du RGAMF ainsi que de l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (le règlement MAR). Elle a également retenu que la société Jekiti Mar Capital avait utilisé, lors de ses cessions de titres MFG les 24 et 25 février 2015, des informations privilégiées, en méconnaissance des articles 622-1 et 622-2 du RGAMF, et qu'elle n'avait pas déclaré ces cessions à l'AMF, en méconnaissance des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier ainsi que de l'article 223-22 du RGAMF. Elle a enfin retenu que M. [J] avait commis les deux manquements reprochés à la société MFG et celui tenant au défaut de déclaration des cessions de titres MFG reproché à la société Jekiti Mar Capital, manquements lui étant imputés en sa qualité de dirigeant de ces sociétés, par application de l'article 221-1 du RGAMF, et qu'il avait utilisé, pour le compte de la société Jekiti Mar Capital, les informations privilégiées dont l'usage a été reproché à cette dernière lors des cessions de titres MFG des 24 et 25 février 2015, en méconnaissance des articles 622-1 et 622-2 du RGAMF. La commission des sanctions a en conséquence infligé une sanction d'un montant de 90 000 euros à la société MFG, de 75 000 euros à la société Jekiti Mar Capital et de 250 000 euros à M. [J].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé que l'article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR, entré en vigueur le 3 juillet 2016, soit postérieurement aux faits, dispose qu' « aux fins du présent règlement, la notion de "manipulation de marché" couvre les activités suivantes : / [...] / c) diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier [...], ou fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers [...], alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses », l'arrêt retient que ce texte est plus restrictif que les articles 223-1 et 632-1 du RGAMF, en vigueur au moment des faits, puisque la diffusion d'informations seulement imprécises ou inexactes ne peut plus caractériser le manquement, lequel ne sera constitué qu'en cas d'indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier, ou lorsque ces indications fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou plusieurs instruments financiers. Il en déduit qu'il doit en être fait application de façon rétroactive. Il ajoute qu'en l'espèce, la notification des griefs portait sur un manquement de diffusion d'informations tant inexactes que trompeuses, de sorte que le visa des anciennes dispositions du RGAMF aux lieu et place de celles, plus douces, du règlement MAR n'a pas pu porter atteinte aux droits de la défense de la société MFG et de M. [J], et ce d'autant que ces derniers ont pu faire valoir leurs arguments sur les critères constitutifs du manquement tirés des dispositions du règlement MAR dans leur réponse au rapport du rapporteur, qui recommandait à la commission des sanctions de l'AMF d'appliquer rétroactivement les dispositions plus restrictives du règlement MAR.

7. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable ni les droits de la défense que la cour d'appel a retenu qu'une nouvelle notification de griefs sous la seule qualification des dispositions du règlement MAR n'était pas nécessaire.

8. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] et les sociétés Jekiti Mar Capital, Montaigne Fashion Group et EMJ, cette dernière en sa qualité de liquidateur de la société Montaigne Fashion Group, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et les sociétés Jekiti Mar Capital, Montaigne Fashion Group et EMJ, cette dernière en sa qualité de liquidateur de la société Montaigne Fashion Group, et condamne in solidum M. [J] et la société Jekiti Mar Capital à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 20-21.753.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.