Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2022
Numéro de rôle
20-20.421
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 039 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° K 20-20.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ Mme [B] [E],

2°/ M. [Y] [E],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 20-20.421 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Printemps Holdings France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Printemps Holdings France, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2020), par un contrat, intitulé « protocole d'accord », conclu le 5 novembre 2013, la société Printemps Holdings France (la société Printemps) a acquis la totalité des actions de la société Place des tendances, dont 20 % étaient détenues par M. et Mme [E]. Le prix de cession de ces actions comprenait, outre un prix fixe, un « complément de prix marge brute » dû en cas d'atteinte, par la société Place des tendances, d'un certain niveau de marge brute au titre de l'exercice 2016 et représentant un pourcentage de cette marge, et un « complément de prix additionnel », annuel, au titre des exercices 2013 à 2017 dû en cas d'atteinte, par la société Place des tendances, d'un certain niveau d'Ebitda et correspondant à une fraction de celui-ci.

2. Soutenant que la société Printemps avait fait obstacle à la perception des compléments de prix auxquels ils avaient droit, en s'abstenant de mettre en œuvre les synergies prévues par un plan d'affaires, dit « Business plan synergies » (le BPS), M. et Mme [E] l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la minoration des compléments de prix ainsi que de la perte fiscale subie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, après avoir constaté que M. et Mme [E] soutenaient que la société Printemps avait manqué à ses obligations en s'abstenant de mettre en œuvre le BPS, qui avait une valeur contractuelle, l'arrêt relève que si les offres successives de la société Printemps faisaient référence, pour le calcul des compléments de prix, aux objectifs définis par le BPS, le protocole du 5 novembre 2013 indique toutefois que « [celui-ci] et les actes qui y sont visés constituent l'intégralité des engagements conclus entre les parties [...] et remplacent toutes les négociations, discussions, correspondances, accords et engagements antérieurs entre les parties relatifs à l'objet dudit protocole » et ne fait pas référence au BPS. L'arrêt retient que le fait que le contrat mentionne un objectif de marge brute identique à celui de l'offre du 6 septembre 2013 et précise que ce chiffre a été « déterminé d'un commun accord » ne suffit pas à retenir qu'il s'agit d'une référence au BPS. Il retient encore qu'il n'est pas établi que l'exclusion du BPS du champ contractuel soit contraire à la commune intention des parties. Il ajoute, par motifs adoptés, qu'il n'est pas sérieux d'affirmer que la société Printemps aurait volontairement différé les actions prévues par le BPS afin de limiter les compléments de prix, alors que son intérêt était évidemment de voir croître les résultats de la société Place des tendances, dont elle détenait la totalité du capital, ces résultats lui étant acquis, alors que les compléments de prix n'en auraient représenté qu'une fraction. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la mauvaise foi de la société Printemps n'était pas établie et que l'absence de mise en œuvre, par cette société, des actions prévues par le BPS, ne constituait pas des manquements contractuels, la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche visée par la première branche et qui a souverainement apprécié la commune intention des parties, a légalement justifié sa décision.

5. En second lieu, après avoir retenu que l'obligation de paiement des compléments de prix avait été contractée sous la condition suspensive d'atteinte d'un certain niveau de marge brute et/ou d'Ebitda et constaté que M. et Mme [E] invoquaient exclusivement, pour soutenir que la société Printemps avait empêché l'accomplissement de cette condition, des défaillances dans la mise en œuvre des actions prévues par le BPS, l'arrêt retient, par les motifs vainement critiqués par les trois premières branches, que la société Printemps ne s'est pas engagée à mettre en œuvre les actions stipulées par le BPS. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. et Mme [E] ne démontraient pas que la société Printemps avait empêché la réalisation de la condition.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à la société Printemps Holdings France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 20-20.421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.