Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-21.613
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 497 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° F 20-21.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-21.613 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 2020), par un acte du 14 août 2015, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à la société Lormatem (la société) un prêt de 42 000 euros, garanti, selon un acte du même jour, par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [Y], dans la limite de 42 000 euros. Par un acte du 29 décembre 2016, ce dernier s'est encore rendu caution solidaire, dans la limite de 43 200 euros, de tous les engagements de la société résultant d'un compte courant et d'un compte d'effets escomptés ouverts dans les livres de la banque. La société ayant été mise sous sauvegarde puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. [Y] qui lui a opposé la disproportion de ses engagements et un manquement à son obligation de mise en garde.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'existence d'une fiche de renseignements certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient.
5. Ayant relevé que M. [Y] avait rempli le 12 août 2015 une fiche patrimoniale dans laquelle il indiquait s'être rendu caution à l'égard d'autres établissements bancaires pour un montant total de 42 500 euros, puis retenu qu'en l'état des éléments d'information fournis, la preuve d'une disproportion manifeste n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes sur l'existence d'engagements d'un montant global autre que celui déclaré par la caution, en l'absence d'offre de preuves de nature à démontrer que les indications contenues dans la fiche patrimoniale n'étaient pas cohérentes avec la situation de la caution, telle qu'elle ressortait d'un processus de résolution amiable sous l'égide de la Banque de France à laquelle la banque avait participé, a légalement justifié sa décision.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 20-21.613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.