Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-15.807
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 027 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° V 20-15.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
1°/ M. [P] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [R] [W], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 20-15.807 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 octobre 2019) et les productions, la Société générale (la banque) a ouvert un compte professionnel à la société Concept tradition bois (la société) et lui a consenti plusieurs prêts. M. [S] s'est rendu caution, avec le consentement exprès de son épouse, des engagements de la société à l'égard de la banque. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. et Mme [S] pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer certaines sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1415 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. En donnant son consentement, le conjoint, qui ne contracte aucun engagement personnel, ne se porte ni caution ni emprunteur.
5. Pour condamner solidairement Mme [S] à payer certaines sommes à la banque, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait des actes de cautionnement qu'elle avait donné son consentement exprès au cautionnement souscrit par son époux, retient l'existence d'une solidarité entre eux.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Mme [S] ne s'étant pas portée caution, la demande en paiement de la banque doit être rejetée en tant qu'elle est formée contre elle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne Mme [S] à payer à la Société générale la somme de 13 457,01 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 1er avril 2014, la somme de 46 891,64 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 1er avril 2014 et la somme de 75 816,66 euros, outre les intérêts au taux conventionnel, ainsi qu'en ce qu'il la condamne au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la Société générale de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [S] ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 20-15.807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.