Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-13.637
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 701 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° M 20-13.637
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.637 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Ets [B], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [B], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ets [B], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2019), [N] et [T] [B] ont, le 2 novembre 1999, été nommés membres du conseil de surveillance de la société Etablissements [B] SADIR (la société).
2. Le mandat de [N] [B] a pris fin au mois de juin 2002 et celui de [T] [B] au mois de juin 2005, en application des statuts de la société, lesquels prévoient que le mandat de tout membre du conseil de surveillance personne physique prend fin de plein droit, sans possibilité de renouvellement, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 75 ans.
3. Après la fin de leurs mandats, [N] et [T] [B] ont continué de percevoir les rémunérations versées par la société aux membres du conseil de surveillance, du 1er juillet 2002 au 17 juin 2012, date de son décès, pour la première, et du 1er juillet 2005 au 30 juin 2012 pour le second.
4. Par actes des 5 et 7 juin 2013, la société a assigné [T] [B], à titre personnel et en sa qualité d'héritier de [N] [B], ainsi que M. [R] [B] et Mme [P] [B], en leur qualité d'héritiers de [N] [B], en répétition des sommes indûment perçues. Mme [P] [B] lui a opposé la prescription de son action en répétition de l'indu.
5. A la suite du décès, le 29 juin 2015, de [T] [B], ses héritiers, M. [R] [B] et Mme [P] [B] ont, en cette qualité, repris l'instance introduite contre lui.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
8. Selon ce texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
9. Conformément à l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription, telle celle prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, passée de dix à cinq ans, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
10. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription commerciale et condamner solidairement M. [R] [B] et Mme [P] [B] au paiement de certaines sommes, l'arrêt, après avoir constaté que la société avait engagé son action les 5 et 7 juin 2013 et que les paiements en litige étaient intervenus sur une période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2012, retient que l'action en répétition de l'indu de rémunérations de mandataires sociaux d'une société commerciale a une nature civile, qu'il y a lieu, dès lors, d'appliquer, dans les conditions prévues à l'article 2222 du code civil, la prescription civile trentenaire de droit commun avant la réforme issue de la loi du 17 juin 2008 et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi le 19 juin 2008, la prescription de cinq ans édictée par l'article 2224 de ce code, et, qu'en conséquence, l'ensemble des demandes de restitution est recevable.
11. En statuant ainsi, alors que l'obligation pour M. [R] [B] et Mme [P] [B] de rembourser à la société des sommes indûment perçues au titre des rémunérations versées aux membres de son conseil de surveillance est née à l'occasion du commerce de cette société et est ainsi soumise à la prescription prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce dans les conditions fixées à l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, ce dont il résulte que les demandes de la société étaient prescrites en tant qu'elles tendaient au remboursement des sommes versées à [N] et [T] [B] avant le 5 juin 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires.
13. M. [R] [B] ayant été condamné solidairement avec Mme [P] [B], il bénéficie de la cassation prononcée.
14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Mme [P] [B].
16. Il résulte de ce qui précède que les demandes de la société sont irrecevables comme prescrites en tant qu'elles tendent au remboursement des sommes versées à [N] et [T] [B] avant le 5 juin 2003.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes antérieures au 5 juin 2008 étaient prescrites et a condamné solidairement Mme [P] [B] et M. [R] [B] à payer à la société Ets [B] SADIR les sommes de 110 400 euros et 72 000 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2012, il condamne Mme [P] [B] et M. [R] [B] solidairement à payer à la société Ets [B] SADIR les sommes de 186 995,92 euros et 155 750 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2012, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité des demandes de la société Ets [B] SADIR ;
Déclare les demandes de la société Ets [B] SADIR irrecevables comme prescrites en tant qu'elle tendent au remboursement des sommes versées à [T] et [N] [B] avant le 5 juin 2003 ;
Remet, sur la condamnation solidaire de Mme [P] [B] et M. [R] [B], l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence ;
Condamne la société Ets [B] SADIR aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ets [B] SADIR et la condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 20-13.637.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.