Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 avril 2022
- Numéro de rôle
- 19-22.010
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 138 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 271 F-D
Pourvoi n° S 19-22.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 19-22.010 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques [Localité 4], domicilié [Adresse 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2019), [T] [F] est décédé le [Date décès 2] 2007, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [X], et ses trois enfants. Le 5 octobre 2011, l'administration fiscale a adressé à Mme [X] une proposition de rectification des droits d'enregistrement, maintenue partiellement par lettre du 31 mai 2012. Un avis de mise en recouvrement (AMR) correspondant à ces rappels a été émis le 14 août 2012. Le 7 mai 2013, Mme [X] a formé une demande gracieuse de décharge du paiement des pénalités, qui a été rejetée le 8 juillet 2013. Le 30 décembre 2014, elle a formé une réclamation contentieuse portant sur la régularité de l'AMR du 14 août 2012 au motif qu'il ne faisait pas apparaître les nom et prénom du signataire.
2. En l'absence de réponse de l'administration fiscale, Mme [X] l'a assignée.
3. Le 6 novembre 2015, l'administration fiscale a adressé à Mme [X] un nouvel AMR supportant une date erronée. Le 17 juin 2016, lui a été substitué un nouvel AMR, dont il a été soutenu qu'il était tardif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
7. L'acte comportant reconnaissance de la part des contribuables de leur dette envers l'administration fiscale, qu'elle soit expresse ou tacite, peut résulter de la demande de remise de pénalités ou des intérêts de retard.
8. Après avoir exactement énoncé que, pour les droits d'enregistrement, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, l'arrêt relève que la déclaration de succession ayant été enregistrée le 11 avril 2008, le délai de reprise de l'administration expirait le 31 décembre 2011, mais que la proposition de rectification du 5 octobre 2011 a fait courir un nouveau délai expirant le 31 décembre 2014. Il relève encore que les termes de la lettre adressée à l'administration fiscale, le 7 mai 2013, par Mme [X], qui rappelle le montant de la somme due, dont elle s'est acquittée, et sollicite la remise gracieuse des pénalités, vaut reconnaissance de sa créance fiscale, peu important qu'elle n'ait pas été précédée d'un AMR régulier.
9. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'écrit du 7 mai 2013, a exactement retenu que celui-ci valait reconnaissance, au sens de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, de la dette fiscale notifiée à Mme [X] par la proposition de rectification du 5 octobre 2011, modifiée le 31 mai 2012, et que cette reconnaissance avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de trois ans expirant le 31 décembre 2016, soit après l'émission de l'AMR du 17 juin 2016.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 19-22.010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.