Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2022
Numéro de rôle
21-14.581
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
888 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10235 F

Pourvoi n° G 21-14.581

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [W] [Y] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

M. [W] [Y] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-14.581 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [A],

2°/ à Mme [V] [N], épouse [A],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

3°/ à Mme [C] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [M]

Monsieur [W] [Y] [M] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif à cet égard, d'AVOIR condamné solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [V] [N] épouse [A] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [C] [L] épouse [M] la seule somme de 1 033,24 € en indemnisation de leur trouble de jouissance ;

1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur [M] faisait valoir, au soutien de sa demande d'indemnisation du trouble de jouissance, que « l'appartement donné à bail aux époux [M] était indécent et insalubre » (p. 7); que la Cour d'appel, qui a constaté que « l'indemnisation du préjudice pour troubles de jouissance subi du fait d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance n'est pas subordonnée à une mise en demeure », s'est bornée à envisager le préjudice de jouissance subi par les époux [M] à compter de l'assignation valant mise en demeure ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les époux [A] avaient finalisé des travaux en juin 2013 remédiant à l'absence d'équipement de chauffage et de dispositif de ventilation permanente, ainsi qu'aux défauts de l'installation électrique ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de ses constatations d'où il résultait que le l'appartement loué aux époux [M] était indécent, de sorte qu'ils avaient droit à réparation de leur trouble de jouissance à compter de la prise de possession des lieux, la cour d'appel a violé les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;

3/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les bailleurs ne pouvaient ignorer l'état réel de l'appartement pour l'avoir visité avant de l'acheter en 2011 ; qu'en affirmant néanmoins que le défaut d'information des bailleurs par les locataires relativement aux fuites commandait qu'aucune indemnisation ne soit allouée à ces derniers pour la période antérieure à l'assignation du 30 octobre 2012, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses constatation, en violation des articles 1719 et 1720 du code civil ;

4/ ALORS QU'en affirmant au surplus que le défaut d'information des bailleurs par les locataires relativement aux fuites commandait qu'aucune indemnisation ne soit allouée à ces derniers pour la période antérieure à l'assignation du 30 octobre 2012, quand ce défaut d'information, dont l'arrêt attaqué ne constate pas qu'il aurait été la cause exclusive des désordres, ne pouvait qu'emporter un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1720 du code civil ;

5/ ALORS QUE la cour d'appel, enfin, a constaté que restaient en litige « le mauvais état général des peintures, la présence de fissures, les traces de décoloration, d'humidité et l'installation sanitaire de la salle de bain à l'origine de l'humidité » et que les locataires avaient subi un préjudice de jouissance du fait de l'humidité du mur séparant la baignoire de la pièce de vie ; qu'en indemnisant le préjudice de jouissance des locataires « eu égard à la surface de 2,66 m² de la salle de bain, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que cette humidité était à l'origine d'un trouble de jouissance de la salle de bain comme de la pièce de vie, en violation des articles 1719 et 1720 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 21-14.581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.