Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2022
Numéro de rôle
21-13.443
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 137 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10234 F

Pourvoi n° W 21-13.443

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La société Casytana, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-13.443 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Casytana, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Casytana aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Casytana et la condamne à payer à la société BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Casytana

La société Casytana fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Alors que 1°) le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en considérant que les travaux de remise en état du deck n'avaient pas à être mis à la charge du preneur, aux motifs que le bailleur ne démontrait pas que la présence de champignons et le vieillissement précoce du bois étaient liés à un défaut d'entretien plutôt qu'à la vétusté, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1730 du même code et l'article 7, d, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Alors que 2°) le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que le décret du 26 août 1987 donnant en annexe une liste non exhaustive des réparations locatives, prévoit que le dégorgement des descentes d'eaux pluviales, des chéneaux et des gouttières sont à la charge du locataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que des infiltrations d'eau avait dégradé les planches de rive et les cache-moineaux ; qu'en considérant que le preneur n'était redevable d'aucune indemnité dès lors qu'il n'était pas démontré que la gouttière avait été obstruée quand il appartenait au locataire de démontrer qu'il avait effectué les menues réparations et l'entretien normal de la gouttière, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1730 du même code et l'article 7, d, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Alors que 3°) le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que le décret du 26 août 1987 donnant en annexe une liste non exhaustive des réparations locatives, prévoit qu'est à la charge du locataire l'entretien des « parquets, moquettes et autres revêtements de sol, Encaustiquage et entretien courant de la vitrification; Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous. » ; qu'en refusant une quelconque indemnisation au bailleur au titre des dégradations des parquets, après avoir relevé que « le 14 octobre 2016 l'huissier a relevé que le parquet de ces pièces était abimé, non ciré et non vitrifié et présentait des rayures », en retenant que « le défaut d‘encausticage (…) n'est pas établi », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1730 du même code et l'article 7, d, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Alors que 4°) le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en refusant toute indemnisation au titre des travaux de remise en état des peintures extérieures au motif que « le défaut d'entretien des gouttières n'a pas été démontré », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1730 du même code et l'article 7, d, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Alors que 5°) le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en refusant toute indemnisation au titre du remplacement de l'électroménager, mis à la charge du preneur, aux motifs qu'il « n'est pas établi que les salissures seraient imputables au locataire » et s'agissant des plaques de cuisson, qu'il « n'est pas démontré que cette oxydation serait la conséquence d'un manque d'entretien et non de la vétusté », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1730 du même code et l'article 7, d, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Alors que 6°) le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que l'indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n'est pas subordonnée à la preuve de l'exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation ; qu'en rejetant toute demande réparation au titre des travaux de désinfestations aux motifs que « la Sci Casytana ne verse aux débats qu'un devis de traitement contre les termites et non une facture ce qui ne permet pas de démontrer que ce traitement était nécessaire et que la villa avait subi un sinistre » la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1730 du même code et l'article 7, d, de la loi du 6 juillet 1989.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 21-13.443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.