Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2022
Numéro de rôle
21-11.274
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
950 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10230 F

Pourvoi n° P 21-11.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ M. [G] [E],

2°/ Mme [U] [M], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ l'EARL [E] JB, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 21-11.274 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [V],

2°/ à Mme [N] [O], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ au GAEC de [Localité 1], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est lieudit [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [V] et le GAEC de [Localité 1] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [E] et de l'EARL [E] JB, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [V] et du GAEC de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme [E] et l'EARL [E] JB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et l'EARL [E] JB et les condamne à payer à M. et Mme [V], et au Gaec de [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 21-11.274.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.