Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2022
Numéro de rôle
21-16.216
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
846 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10228 F

Pourvoi n° K 21-16.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.216 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme la procureure générale près de la cour d'appel de Pau, domiciliée Cour d'appel de Pau, place de la Libération, 64034 Pau cedex, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [J]

M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2020 ;

1°) ALORS QUE lorsqu'il est saisi par requête du ministère public d'une demande dans le cadre des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal fait convoquer les personnes qu'il désigne par lettre recommandée avec avis de réception, la requête du ministère public devant être jointe à la convocation ; qu'en rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance du 31 janvier 2020 rendue sur la requête du ministère public du 31 janvier 2020 ayant étendu, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, les prérogatives de l'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier Les résidences du Valentin précédemment désigné, quand cette ordonnance ne fait état d'aucune convocation à l'audience, pas même du syndic de la copropriété secondaire du bâtiment B9 dont elle a pourtant constaté « qu'il entendait intervenir dans la gestion des injonctions de la commission de sécurité », et que cette intervention « s'est opposée à celle de l'administrateur provisoire de la copropriété générale » (arrêt, p. 7, § 2, al. 2), de sorte que les conditions de mise en oeuvre de l'article 61-1-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 n'ont pas été respectées, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°) ALORS QU'il incombe au juge saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête de rechercher, même d'office, si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en rejetant la demande tendant à la rétractation de l'ordonnance du 31 janvier 2020 tout en constatant que « la société Alter Immo, syndic se réclamant de cette copropriété secondaire, bâtiment B9, entendait intervenir dans la gestion des injonctions de la commission de sécurité, intervention qui s'est opposée à celle de l'administrateur provisoire de la copropriété générale », circonstance établissant l'existence d'une situation conflictuelle nécessitant que la mesure sollicitée soit prise contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 391 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'ordonnance du 31 janvier 2020 énonce qu'elle « ordonn[e] l'extension des prérogatives de l'administrateur provisoire précédemment désigné, la société FHB pris en la personne de Maître [R] [I], à celles prévues par l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 » ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 31 janvier 2020, que « cette formulation ne vient pas ajouter au statut de l'administrateur au titre de l'article 47 un statut supplémentaire au titre de l'article 29-1 mais procède au contraire à l'évidence à une substitution de prérogatives », et qu'« en effet, les prérogatives générales conférées par l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 se substituent nécessairement aux prérogatives ponctuelles ordonnées sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, constituées essentiellement par la convocation d'une assemblée générale » (arrêt, p. 9, § 5), quand l'utilisation du terme extension par l'ordonnance du 31 janvier 2020 excluait nécessairement toute substitution, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance, en violation du principe susvisé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 21-16.216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.