Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.826
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° Z 21-14.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
La société Boulangerie de la rive gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-14.826 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Actipierre 3, société civile de placement immobilier, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Boulangerie de la rive gauche, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Actipierre 3, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boulangerie de la rive gauche aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boulangerie de la rive gauche ; la condamne à payer à la société Actipierre 3 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Boulangerie de la rive gauche
La société Boulangerie de la Rive Gauche reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé acquise au 1er janvier 2015 la clause résolutoire, ordonné son expulsion, de l'avoir condamnée à payer à la société Actipierre 3 la somme de 2 446,66 € au titre de la dette locative, une indemnité d'occupation de 838,52 € par mois, à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, puis de 1 290,04 par mois ensuite ;
ALORS QU'une clause résolutoire de plein droit ne peut être mise en oeuvre que par un acte qui indique exactement, ou avec des erreurs minimes, les sommes qui sont dues au créancier ; que si le commandement de payer, visant une clause résolutoire, fait pour une somme supérieure au montant réel de la créance, est valable pour la partie non contestable de la dette, il ne permet pas la résolution de plein droit, même pour ce montant non contesté ; qu'en jugeant néanmoins que la clause résolutoire de plein droit était acquise un mois après un commandement de payer la somme de 4 749,79 €, alors qu'à cette date la dette locative s'élevait seulement à une somme de 2 446,66 € représentant environ la moitié des sommes réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 1184 et 134 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 21-14.826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.