Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2022
Numéro de rôle
21-15.994
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
640 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10223 F

Pourvoi n° U 21-15.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [F] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Mme [I] [O], épouse [H],

3°/ Mme [I] [O], épouse [H], représentée par M. [F] [H] en qualité de tuteur,

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 21-15.994 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la commune de Solliès ville, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [H] et de M. [L] [H], de la SARL Corlay, avocat de la commune de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H], et M. [L] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et M. [L] [H], et les condamne à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] et M. [L] [H]

Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale des époux [H] et de M. [L] [H] ;

alors 1°/ qu' au soutien de leur demande tendant notamment à la condamnation de la commune de [Localité 5] à libérer la parcelle litigieuse, les consorts [H] invoquaient la qualification de chemin d'exploitation (leurs conclusions, p. 7) ; qu'en écartant le trouble manifestement illicite et en jugeant n'y avoir lieu à référé sans répondre à ce chef péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que la convention du 5 mai 1999 exposait que par suite d'une erreur commise lors de l'expropriation de la propriété des époux [H] la totalité de la parcelle AD [Cadastre 1] avait été transférée à la commune de [Localité 5] et que c'était pour corriger cette erreur que les parties étaient convenues de l'accord à suivre, puis réglait en détails les attributions de propriété de parcelles entre la commune de [Localité 5], les époux [H] et l'indivision [W] – [E] – [X] (convention, p. 1 et 2) ; qu'en retenant, pour exclure le trouble manifestement illicite et refuser de référer, que l'erreur commise lors de l'expropriation n'était pas établie avec évidence dans son principe ni dans son assiette, la cour d'appel a dénaturé la convention du 5 mai 1999, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 21-15.994.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.