Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2022
Numéro de rôle
21-15.156
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 500 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° G 21-15.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.156 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [J], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 février 2021), le 17 février 1987, M. [J] a donné à bail à M. [E] un local à usage de bureau. Ce bail comprenait une clause d'indexation du loyer sur l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE.

2. A compter du 1er avril 2007, les parties lui ont substitué l'indice de référence des loyers.

3. Faisant valoir une erreur sur le caractère obligatoire de l'application de cet indice, M. [J] a, le 16 novembre 2014, saisi le tribunal de grande instance de Dijon en paiement d'arriérés correspondant au calcul des loyers indexés sur l'indice originel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève que M. [J], avocat honoraire, à ce titre familier des clauses d'indexation et des indices applicables, ne peut invoquer une perte de ses réflexes et compétences professionnelles, ayant cessé ses activités le 31 décembre 2002, et qu'il est à l'initiative du choix de l'indice de référence.

7. La cour d'appel, qui a souverainement retenu, en conséquence, que le bailleur avait, dès le 1er avril 2007, pu avoir connaissance des faits lui permettant d'agir, en a exactement déduit qu'étaient prescrites les échéances locatives antérieures de plus de cinq ans au 16 novembre 2014, date de l'assignation.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 21-15.156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.