Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21-15.820
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 939 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 373 F-D
Pourvoi n° E 21-15.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
La société Airise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.820 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires le Sosna, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Airise, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 2021), la société civile immobilière Airise (la SCI) est propriétaire de lots au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Prétendant que des parties communes feraient l'objet d'une appropriation par certains copropriétaires, elle a, par acte du 26 novembre 2019, assigné le syndicat des copropriétaires Le Sosna à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) en référé afin que soient prises les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 809, alinéa 1er , devenu 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
6. Pour rejeter la demande de la SCI, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que des parties communes sont occupées de manière privative par des copropriétaires en dehors de toute autorisation ou droit reconnu de ce chef et que le seul fait que le syndicat des copropriétaires ne soit pas parvenu à obtenir la libération effective des parties communes dans le délai réclamé par la SCI est insuffisant pour justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Sosna à [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Le Sosna à [Localité 4] à payer à la société civile immobilière Airise la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 809, alinéa 1er , devenu 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 21-15.820.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.