Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2022
Numéro de rôle
18-14.038
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
292 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ONLPerOff

Pourvoi n°: F 18-14.038 Demandeur: M. [I] et autre Défendeur: la société D&O management Relevé d'office de la péremption n° : 1502/21 Ordonnance n° : 90465 du 21 avril 2022

ORDONNANCE _______________

Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 31 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 18 octobre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 18-14.038 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [U] [I] et Mme [X] [Y] épouse [I] à la société D&O management ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 14 décembre 2021, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;

Vu les pièces de production transmises par la SCP Marlange et de La Burgade ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;

L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 26 janvier 2021 à M. [U] [I] et Mme [X] [Y] épouse [I].

Le délai biennal de la péremption qui a commencé à courir à compter des notifications de la décision ordonnant la radiation du rôle, n'est pas expiré, de sorte que la péremption ne peut être constatée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro F 18-14.038 ne peut pas être constatée.

Fait à Paris, le 21 avril 2022

Le greffier, Le conseiller délégué,

Valérie Letourneur Fabienne Renault-Malignac

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du 18 octobre 2018 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero F 18-14.038 forme a l'encontre de l'arret rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [U] [I] et Mme [X] [Y] epouse [I] a la societe D&O management.
  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2022, sous le numéro 18-14.038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.