Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 19 avril 2022
- Numéro de rôle
- 19/02596
- Formation
- 2ème chambre section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/02596 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HM4O
NG
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES
13 juin 2019
RG :11.19.129
[T]
C/
[R]
Société [6]
Société [14]
Société [9]
Société [8]
Société [7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparant en personne
INTIMÉS :
Monsieur [C] [R]
Chez Mme [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
Société [6]
CHEZ [11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
Société [14]
Chez [12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
Société [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante
Société [8]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Non comparante
Société [7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 2 juin 2021 et 16 septembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
M. Gilles ROLLAND, Magistrat honoraire
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 08 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2022, prorogé au 19 avril 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 19 avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M. [C] [R] a déposé une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard, qui a proposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 14 février 2019.
Cette mesure a été contestée par un créancier, M. [G] [T].
Par jugement du 13 juin 2019, le juge du tribunal d'instance d'Alès, après avoir constaté que le débiteur ne présentait aucune capacité de remboursement réelle et pérenne d'apurer ses dettes et qu'une évolution favorable de sa situation n'était pas envisageable, a jugé la situation de M. [C] [R] irrémédiablement compromise, en l'absence de tout patrimoine susceptible de faire l'objet d'une liquidation forcée, et a ordonné leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à M. [T] qui a formé un recours auprès de la cour d'appel de Nîmes, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2021 et renvoyé, du fait d'un épisode cévenol, au 8 février 2022.
A cette date, l'appelant a fait valoir qu'il ne demandait que 50 euros par mois jusqu'à complet paiement de sa créance. Il s'est opposé à l'effacement de sa créance résultant du rétablissement personnel dans la mesure où il a engagé une procédure judiciaire contre M. [R] pour disposer d'un titre exécutoire fixant ce qui lui est dû à 11 259 euros.
M. [C] [R], qui n'a pas eu connaissance de sa convocation à l'audience, la lettre recommandée ayant été retournée avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », n'a pas comparu.
La [7] a, par courrier du 4 juillet 2019, indiqué que le dossier de M. [R] était clos.
Les autres créanciers, qui ont signé l'accusé réception de la lettre recommandée les convoquant aux débats, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'appel interjeté par M. [T] doit être déclaré recevable, dès lors que le point de départ du délai de 15 jours ne peut être identifié, à défaut de présence au dossier de l'accusé de réception de la lettre recommandée lui ayant notifié la décision dont appel.
L'appelant produit aux débats l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2018 ayant condamné M. [R] à lui verser une provision de 8 131 euros à valoir sur un arriéré de loyers impayés, augmentée d'une indemnité d'occupation jusqu'à totale libération des lieux loués.
Certes, cette décision est exécutoire, mais le législateur a élaboré des textes tendant à venir en aide aux personnes en état de surendettement, permettant soit un règlement échelonné de leurs dettes sur une durée maximale de 7 ans, soit un effacement de celles-ci si leur situation est irrémédiablement compromise.
En l'espèce, M. [C] [R] était bénéficiaire du RSA. Il percevait 485 euros alors que ses charges étaient évaluées à 551 euros. Il ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que sa situation a évolué.
La décision de première instance doit donc être confirmée.
Les dépens de cette procédure resteront supportés par l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel formé par M. [T] [G] à l'encontre du jugement du 13 juin 2019 prononcé par le juge du tribunal d'instance d'Alès,
Confirme cette décision,
Laisse les dépens de cette procédure à la charge de l'Etat.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 avril 2022, sous le numéro 19/02596.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.