Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 avril 2022
Numéro de rôle
19/07443
Formation
5e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 651 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 19 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07443 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMYK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE

N° RG 19-000100

APPELANTE :

Madame [M] [J]

née le 05 Mars 1972 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017542 du 27/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur [W] [R]

né le 18 Mai 1974 à [Localité 7]

c/o Mme [M] [T], [Adresse 1]

[Localité 2]

SCI FONCIERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Arnaud DUBOIS,de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 octobre 2014, la SCI Fonciere DI 01/2008 a donné à bail à [M] [R], née [J], et [W] [R], le lot 58 de la résidence [Adresse 6], consistant en un appartement, un garage, un parking et une cave, pour un loyer de 666,35 euros, charges comprises.

Le 20 octobre 2017, la SCI Fonciere DI 01/2008 a délivré aux locataires un commandement de payer la somme de 2 105,87 euros en principal, visant la clause résolutoire.

Le 18 février 2019, la SCI Fonciere DI 01/2008 a assigné les consorts [R] aux fins d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation solidaire à payer 11 154,20 euros au titre des loyers impayés, arrêtés au 1er janvier 2019, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges.

Le 25 février 2019, les époux [R] ont divorcé.

[M] [J] a sollicité des délais, exposant être au RSA.

[W] [R] a contesté avoir signé le bail et a précisé avoir quitté les lieux le 1er janvier 2015, et, à titre subsidiaire, qu'une ordonnance de non conciliation en date du 7 mars 2017 avait attribué le logement à [M] [R] et qu'il n'était donc plus tenu des loyers et, à titre infiniment subsidiaire, qu'il convenait d'octroyer les plus larges délais pour régler les sommes à sa charge.

Le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Sète énonce dans son dispositif :

Constate la résiliation du bail à la date du 20 décembre 2017 ;

Ordonne l'expulsion de [M] [J] et de tout occupant ;

Condamne solidairement les consorts [R] à payer à la SCI Fonciere DI 01/2008 la somme de 14 636,56 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges selon décompte arrêté au 30 juin 2019, les autorise à se libérer de leur dette en 24 mensualités, 23 d'un montant de 600 euros et la 24ème du solde ;

Condamne [M] [J] à payer à la SCI Fonciere DI 01/2008 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 636,35 euros depuis le 1er juillet 2019 jusqu'à parfaite libération des lieux ;

Condamne solidairement les consorts [R] à payer à la SCI Fonciere DI 01/2008 la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement expose que la demande d'expulsion d'[W] [R] est sans objet puisque ce dernier a quitté le domicile conjugal. Il constate que [M] [J] ne s'est pas présentée aux convocation du travailleur social et que les locataires ont cessé de régler les loyers, ce qui permet à la clause résolutoire d'être réputée acquise.

Il expose que le décompte produit par le bailleur établit l'arriéré à 15 302,91 euros. Le jugement relève que [M] [J] sollicite des délais sans justifier de sa situation actuelle ou de ses démarches en cours. Concernant la mise en cause de [W] [R], le jugement expose qu'il admet avoir habité au domicile jusqu'au moins le 1er janvier 2015 et que l'ordonnance de non conciliation ne prévoit que des mesures provisoires entre les parties, sans dispenser pour autant l'époux de ses obligations à l'égard des tiers. Le domicile litigieux étant le domicile abritant la famille, l'époux reste co-titulaire du bail jusqu'à la transcription du jugement de divorce, le 5 juin 2019.

Le jugement accorde des délais aux consorts [R] au motif que le partage de leurs biens ne semble pas encore effectif et les empêche de régler leur dette en une seule fois.

[M] [J] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 15 novembre 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 février 2022.

Les dernières écritures pour [M] [J] ont été déposées le 4 janvier 2022.

Les dernières écritures pour la SCI Fonciere DI 01/2008 ont été déposées le 23 décembre 2021.

[W] [R], pour lequel la déclaration d'appel a été signifiée à étude, n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

Le dispositif des écritures pour [M] [J] énonce :

Infirmer le jugement dont appel ;

Fixer la créance de la bailleresse est de 7 601,45 euros au 12 décembre 2019 ;

Juger que [M] [J] pourra s'acquitter de la dette en 36 mensualités ;

Condamner la SCI Fonciere DI 01/2008 aux entiers dépens.

[M] [J] fait valoir qu'elle a repris le paiement du loyer et soldé une partie de la créance de sa bailleresse. Elle estime avoir le droit à des délais de paiement du fait de sa situation particulièrement pénible et difficile puisqu'elle est au RSA, ce qui permet également de suspendre la mesure d'expulsion.

Le dispositif des écritures pour la SCI Fonciere DI 01/2008 énonce :

Débouter [M] [J] de ses demandes formulées en appel ;

Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Sète le 11 septembre 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation, ordonné l'expulsion et jugé que [W] [R] reste solidairement responsable avec son épouse de la dette locative jusqu'au jour de la transcription du jugement de divorce.

La SCI Fonciere DI 01/2008 rappelle que le locataire est tenu d'une obligation de paiement des loyers et que, face au manquement de [M] [J] et [W] [R] à cette obligation, le jugement en première instance a justement justifié la résiliation du bail. Concernant le montant de la dette, la SCI Fonciere DI 01/2008 souligne que le montant dû correspond en tout état de cause au montant des impayés auquel s'imputent les règlements effectués. Il restait selon la bailleresse à régler la somme de 6 254,66 euros au 3 décembre 2021. La SCI Fonciere DI 01/2008 soutient que [M] [J] est tenue de l'intégralité de la dette, sans tenir compte des sommes qui correspondent à des prestations sociales puisque la caisse d'allocations familiales (CAF) n'est pas liée au bailleur par un contrat. Selon elle, [W] [R] doit être tenu de la dette jusqu'au 5 juin 2019, date de la transcription du jugement de divorce.

La SCI Fonciere DI 01/2008 conteste les délais de paiement réclamés par l'appelante en faisant valoir que jusqu'ici, [M] [J] n'a pas respecté le montant de l'échéancier, la diminution de la dette n'étant due qu'à la reprise par la CAF de ses versements. Elle fait valoir que [M] [J] ne communique aucune pièce justificative de ses ressources et ses charges, ce qui permet de rejeter sa demande comme la cour d'appel de Montpellier a pu le juger le 15 févier 2010.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur l'obligation à la dette

[M] [J] expose que depuis le prononcé du jugement dont appel, elle a repris le paiement des loyers et a soldé une partie de la créance de la bailleresse, qui s'élève, selon son décompte au 12 décembre 2019, à la somme de 7 601,45 euros.

La SCI Fonciere DI 01/2008 confirme pour sa part la reprise des paiements et expose que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 6 254,66 euros au 3 décembre 2021.

Sans que le jugement ne soit infirmé sur le montant de la dette locative, tel que retenu par le tribunal, il sera fait mention de ce solde dans le dispositif du présent arrêt.

2. Sur les délais de paiement et de suspension de la mesure d'expulsion

[M] [J] ne produit aucune pièce utile au soutien de sa demande de délais de paiement, de sorte qu'elle sera rejetée et qu'il ne sera pas par conséquent fait droit à la demande de suspension de la mesure d'expulsion.

En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[M] [J] sera condamnée aux dépens de l'appel.

[M] [J], qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer à la SCI Fonciere DI 01/2008 la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Sète, en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE [M] [J] de sa demande d'octroi de délais de paiement et de suspension de la mesure d'expulsion ;

DIT que la dette locative s'élevait à la somme de 6 254,66 au 3 décembre 2021, à parfaire ;

CONDAMNE [M] [J] à payer à la SCI Fonciere DI 01/2008 la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE [M] [J] aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 avril 2022, sous le numéro 19/07443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.