Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.968
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 850 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° D 21-14.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
1°/ M. [J] [N],
2°/ Mme [B] [W], épouse [N],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 21-14.968 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société V France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Valority France ,
2°/ à la société Entys investissements, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Les Chalets du Soleil, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation. La société V France a formée un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société V France, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
3. Il n'y pas lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est soutenu qu'à titre éventuel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 avril 2022, sous le numéro 21-14.968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.