Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21-16.939
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 621 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° W 21-16.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
La société Francelot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-16.939 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [C],
2°/ à Mme [U] [R], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Francelot, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [C], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Francelot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Francelot ; la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Francelot
La société Francelot fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer aux époux [C] la somme de 2 552,79 euros au titre du solde des pénalités contractuelles ;
1°) ALORS QUE le prix de vente s'entend de la somme qui doit revenir au vendeur et non pas des taxes qu'il récolte pour le compte de l'administration fiscale ; qu'en affirmant que les pénalités de retard seraient de 1/3000 du prix d'achat, les parties auraient ainsi visé le prix « TVA comprise » cependant que la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas une fraction du prix payé au vendeur mais une somme qu'il récolte et doit reverser à l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ; qu'en jugeant que les parties avaient contractuellement « dérog(é) » à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée au calcul du montant des pénalités de retard, au motif que le « prix d'achat » sur la base duquel elles étaient calculées devait s'entendre « TVA comprise », comme le stipulait le premier paragraphe d'une section des conditions générales du contrat de réservation, cependant que, dans les conditions particulières qui l'emportaient sur les conditions générales, le prix était ventilé entre, tout d'abord, le prix « HT » et le montant de la taxe sur la valeur ajouté, de sorte que le « prix d'achat » renvoyait au prix « HT », la cour d'appel a violé l'article 1119 du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 avril 2022, sous le numéro 21-16.939.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.