Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
16 avril 2022
Numéro de rôle
22/00650
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHFQ

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du samedi 16 avril 2022

N° de Minute : 662

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [F] [W]

né le 21 Juillet 1999 à [Localité 1]

Actuellement retenu au centre de [Localité 2]

sollicitant une demande de mise en liberté

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : BOUTIE Emmanuelle conseillère à la Cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Cathy LEFEBVRE greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 16 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention administrative de M. [F] [W] ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de LILLE en date du 29 mars 2022 qui a ordonné le maintien en rétention de monsieur [W] [F], ordonnance confirmée par la cour d'appel de DOUAI le 31 mars 2022 ;

- Vu la requête adressée le 12 avril 2022 par M. [F] [W] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE , sollicitant une demande de mise en liberté au regard de l'article L.742-8 du CESEDA ;

Vu les motifs exposés dans cette requête ;

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2022 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de LILLE rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2022 , à 11h41 par Maître DELOBEL Jean Yves, avocat au barreau de LILLE ;

- Vu les demandes d'observations transmises le 15 avril 2022 à Maître DELOBEL, à M. [W] et au préfet du nord ;

- Vu l'absence d' observations des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme :

En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.

Sur le fond :

En application de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut prononcer la liberté de la personne retenue s'il apparaît qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit est intervenue depuis le placement en rétention de la personne étrangère, dispositions reprises par l'article L 743-23 al 2 qui s'appliquent à la cour.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de [F] [W] aux motifs que le délai de 14 jours prévu dans le cadre de la reprise en charge par la Suisse expirait le 11 avril 2022 et qu'aucune réponse n'ayant été apportée par les autorités suisses, un arrêté de transfert sur la base d'un accord implicite a été notifié le 12 avril 2022.

Par ailleurs, un accord explicite de prise en charge a été pris par les autorités suisses le 6 avril 2022 mais n'a été porté à la connaissance des autorités françaises que postérieurement au 11 avril 2022.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le cadre juridique prévu par l'article L.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a ainsi constaté de manière pertinente qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux pouvant justifier la mise en liberté de [F] [W].

Les moyens sont rejetés.

En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance déférée

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à [F] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Cathy LEFEBVREEmmanuelle BOUTIE

le greffier,Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le samedi 16 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHFQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [F] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [F] [W], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Jacques-yves DELOBEL

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 16 avril 2022

N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHFQ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2022, sous le numéro 22/00650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.