Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 avril 2022
Numéro de rôle
22/00352
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 205 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 15 AVRIL 2022

N° 2022/0352

Rôle N° RG 22/00352 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHFU

Copie conforme

délivrée le 15 avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld Tj de Nice

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 13 avril 2022 à 10H45.

APPELANT

Monsieur [N] [E] [L]

né le 02 janvier 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant par téléphone, assisté de Me Marianne BALESI avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence et de Mme [C] [H], interprète en langue arabe non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet de Haute-Corse

Non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 avril 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022 à 16 H40,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 avril 2021 par le préfet du Rhône notifié le même jour à 16h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2022 par le préfet de la Haute- Corse notifiée le même jour à 12h57;

Vu l'ordonnance du 13 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [N] [E] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 avril 2022 par Monsieur [N] [E] [L] ;

Vu le mel en date du 14 avril 2022 de M. [I], commandant de police, chef du centre de rétention administrative de [Localité 2], nous informant du gel du centre de rétention et de l'absence de mouvements en raison de plusieurs cas de COVID détectés,

Vu les contraintes de la sécurité sanitaire, tant dans le cadre du centre de rétention administrative où plusieurs cas de COVID 19 sont avérés que concernant une comparution dans les locaux de la cour, constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé ainsi que l'organisation d'une visioconférence et conduit à organiser une comparution de l'intéressé par l'intermédiaire d'une communication téléphonique sans opposition de l'intéressé et de son conseil.

Monsieur [N] [E] [L] a été entendu par téléphone en ses explications ; il déclare : 'ma concubine a ramené tous les papiers y compris la fausse pièce d'identité et c'est pour ça que je suis au CRA. Je suis d'accord pour repartir, je veux du temps pour récupérer mes affaires et mon argent, je travaille depuis huit mois.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation de l'article 16 du code de procédure civile en raison du court délai imparti à l'avocat pour consulter la procédure en première instance ce qui porte atteinte aux droits de la défense, à l'absence d'interprète lors de la retenue et de la garde à vue et conteste son placement en rétention insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la violation des droits de la défense

Il résulte des propres déclarations du conseil de Monsieur [N] [E] [L] qu'il a pu consulter la procédure malgré le court délai imparti. Au vu de ces éléments, aucune violation des droits de la défense n'est établie et il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur l'absence d'interprète lors de la retenue et de la garde à vue

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En application de l'article L. 813-5 du CESEDA, si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.

L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que, si la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Il est mentionné dans le procès-verbal de notification de placement en retenue en date du 11 avril 2022 à 7h15, signé par Monsieur [N] [E] [L], que ses droits lui ont été notifiés en langue française qu'il comprend, que lui a été notifié le droit d'être assisté par un interprète pendant toute la durée de sa retenue et qu'il a déclaré en langue française 'ne pas souhaiter être assisté d'un interprète quant à présent'. Il résulte du procès-verbal d'audition en retenue signé par Monsieur [N] [E] [L], qu'il a apporté des réponses détaillées et précises aux questions posées et il n'apparaît pas qu'il ait demandé au cours de l'audition l'assistance d'un interprète.

S'agissant de la garde à vue pour des faits d'usage de faux document administratif, notifiée le 11 avril 2022 à 8h43, il est également mentionné dans le procès-verbal signé par l'intéressé que ses droits lui sont notifiés en langue française 'qu'il comprend'et notamment le droit d'être assisté par un interprète ; qu'il en est de même s'agissant du procès-verbal de notification de fin de garde à vue du 11 avril 2022 à 12h55 qui lui est notifié 'en langue française qu'il comprend' et qui a été signé par l'intéressé.

Il convient de relever que, par la suite, Monsieur [N] [E] [L] a signé la notification de l'arrêté de placement en rétention effectuée en langue française.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'aucune nullité ne peut résulter de l'absence d'interprète au cours des procédures de retenue et de garde à vue de Monsieur [N] [E] [L] qui ne fait par ailleurs état d'aucun grief.

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention et la nécessité de la mesure de rétention

Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.

Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L.751-5.

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. Monsieur [N] [E] [L] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un départ volontaire et d'une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois en date du 26 avril 2021, qu'il a présenté lors de son interpellation une carte d'identité italienne contrefaite, qu'il a un passeport valable, qu'il a déclaré être entré sur le territoire français en 2018 sans pouvoir en justifier, qu'il déclare vivre en concubinage sans enfant à charge et avoir ses parents qui résident en ALGERIE, qu'il n'établit pas posséder le centre de ses intérêts privés et familiaux en FRANCE.

Il est ajouté que Monsieur [N] [E] [L] déclare exercer une activité professionnelle sans avoir demandé d'autorisation préalable de travail.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le

placement en rétention au regard des critères légaux; Monsieur [N] [E] [L] ne peut utilement reprocher au préfet de fonder sa décision que sur sa soustraction à la mesure d'éloignement alors que l'ensemble de sa situation administrative et personnelle est visée dans la décision.

Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit ; que Monsieur [N] [E] [L] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 13 avril 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 avril 2022, sous le numéro 22/00352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.