Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-23.443
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 203 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° V 20-23.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022
1°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 20-23.443 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à M. [R] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
M. [N] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [F] et M. [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 avril 2018, pourvoi n° 16-24.394), par acte du 21 décembre 1982, [T] et [C] [Z] ont consenti un bail rural dont M. [N] est devenu cessionnaire.
2. Par acte du 20 mars 2013, [T] [Z] et Mme [F], sa fille, nue-propriétaire, ont délivré à M. [N] un congé pour reprise au profit de M. [F], leur petit-fils et fils.
3. Par déclaration du 19 avril 2013, M. [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
4. [T] [Z] étant décédé le 9 avril 2015, l'instance a été reprise par Mme [F] et le fils de celle-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, dans son appréciation de la régularité formelle des mentions du congé à la date de la délivrance de celui-ci, la cour d'appel a relevé que la maison d'habitation destinée au bénéficiaire de la reprise était implantée sur une parcelle que, par une promesse du 3 septembre 1998, les propriétaires s'étaient engagés à vendre au preneur en place. Elle en a déduit souverainement que le bailleur avait volontairement introduit une incertitude majeure de nature à induire en erreur le destinataire de l'acte, dès lors que celui-ci n'était pas en mesure de s'assurer que le bénéficiaire remplirait les conditions de la reprise à la date d'effet du congé.
7. En deuxième lieu, ayant retenu que le bailleur ne pouvait ignorer l'existence de la vente de la maison mentionnée dans le congé et l'impossibilité pour le repreneur d'y fixer sa résidence de manière certaine, la cour d'appel a pu en déduire que la circonstance que la promesse de vente fût demeurée sans suite pendant plusieurs années et que l'introduction par le preneur d'une action en revendication de propriété fût postérieure à la délivrance du congé étaient sans incidence sur l'ambiguïté de la mention relative à l'habitation du repreneur.
8. Ayant relevé que cette ambiguïté résultait d'une incertitude dont le bailleur, auteur du congé, avait lui-même connaissance et qu'il avait délibérément introduite dans l'acte, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [F] et M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2022, sous le numéro 20-23.443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-23.443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.