Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2022
Numéro de rôle
20-22.772
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 086 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° R 20-22.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022

M. [V] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 20-22.772 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [I] [N], épouse [W], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [V] [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J] [N], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 septembre 2020), [R] [N] et son épouse ont consenti à leur fils, [J] (le preneur), un bail rural à compter du 1er janvier 1981 sur diverses parcelles. Ce bail s'est renouvelé par périodes de neuf ans, et pour la dernière fois le 1er janvier 2017.

2. Par acte du 30 avril 1997, le preneur a constitué l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Petit Ban (l'EARL) à la disposition de laquelle il a déclaré mettre les biens loués.

3. Au décès des bailleurs survenu en 2006, les biens sont devenus la propriété indivise de leurs quatre enfants, [V], [P], [J] et [I].

4. Par acte du 21 décembre 2017, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail à sa fille.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant souverainement retenu que le bail incluait le terrain sur lequel était implanté un hangar, et relevé que le preneur avait mis l'ensemble des parcelles louées à la disposition de l'EARL, dont la situation au regard du contrôle des structures n'était pas discutée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.

7. En second lieu, dès lors que la candidate à la cession justifiait d'une autorisation particulière en raison de sa pluriactivité, que la conformité à la réglementation des structures de l'exploitation par une société dont elle était membre n'était pas contestée par le bailleur, et que les pièces produites aux débats établissaient que cette condition était remplie, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises en contrôlant la régularité de l'opération tout entière, n'était pas tenue de l'énoncer expressément.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [N] et le condamne à payer à M. [J] [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2022, sous le numéro 20-22.772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.