Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-21.997
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 242 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° Y 20-21.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.997 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre sociale-TPBR), dans le litige l'opposant à Mme [U] [V], veuve [P], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Mme [P] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SAFER de la Réunion, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [P], et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,18 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-14.928), par actes du 2 décembre 1985, la société sucrière de Beaufonds, aux droits de laquelle vient la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion (la SAFER), en qualité de bénéficiaire d'un bail emphytéotique, a consenti à [X] [P] un bail à colonat partiaire sur une parcelle, ultérieurement converti en bail à ferme.
2. A la suite du décès de [X] [P], le 9 juin 2001, son épouse a poursuivi l'exploitation.
3. La SAFER ayant repris possession de la parcelle en juillet 2006, Mme [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation fautive et en indemnisation de son éviction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. D'une part, ayant constaté que la SAFER n'avait élevé aucune contestation sur la situation de Mme [P] au regard du contrôle des structures avant d'évincer celle-ci des terres affermées et que l'autorisation obtenue par l'ayant droit du preneur décédé était définitive, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, selon lequel le dévolutaire du bail en cours doit se conformer à ce dispositif, en a exactement déduit que la reprise exercée par la bailleresse était licite.
6. D'autre part, la SAFER n'ayant pas, en cause d'appel, excipé de la péremption de l'autorisation d'exploiter la parcelle prise à bail, le grief est nouveau sur ce point, mélangé de fait et de droit.
7. Le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et en ce qu'il limite l'appréciation de son préjudice matériel à la période ayant couru depuis l'année 2006, l'arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 avril 2022, sous le numéro 20-21.997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.