portée
premier incident de paiement non régulariséportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
other
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 12 décembre 2006
- Numéro de rôle
- 1223
- Sections balisées
- 0 sur 4
- Longueur
- 2 022 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
La source n’a pas découpé cette décision en sections. Le texte intégral reste disponible ci-dessous.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 311-37 du code de la consommation
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
15/10/2026Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et …
portée
14/10/20263. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Apr…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
other. La juridiction a statué le 12 décembre 2006, sous le numéro 1223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 1223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.