Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21-16.904
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 420 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n°: G 21-16.904 Demandeur: la société TGA production et autre Défendeur: M. [B] et autres Requête n°: 1358/21 Ordonnance n° : 90418 du 7 avril 2022
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [O] [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
le Syndicat national des journalistes, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société TGA production, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société [I]-Florek, prise en la personne de M. [I], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société TGA production, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 novembre 2021 par laquelle M. [O] [B] et le Syndicat national des journalistes demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mai 2021 par la société TGA production et la société [I]-Florek, ès qualités, à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-16.904 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [B] et le Syndicat national des journalistes invoquent l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société TGA production à payer à M. [B] diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, l'AGS ne lui ayant versé des sommes correspondant aux condamnations prononcées que dans la limite du plafond de la garantie, de sorte que la demanderesse au pourvoi reste lui devoir la somme de 16 508,03 euros.
La société TGA News, qui bénéficie d'un plan de redressement judiciaire, arrêté par jugement du 3 avril 2018 et prolongé pour une durée d'un an par jugement du 6 octobre 2020, établit une perte sur l'exercice 2021 d'environ 5 000 euros et justifie avoir été dispensée d'honorer les échéances du plan.
En cet état, l'exécution de l'arrêt, susceptible de compromettre irréversiblement le plan de redressement en cours, ne peut qu'être regardé comme entraînant des conséquences manifestement excessives pour la demanderesse au pourvoi.
La requête sera, par conséquent, rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 avril 2022
Le greffier, Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur Joël Boyer
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 20 mai 2021 par la societe TGA production et la societe [I]-Florek, es qualites, a l'encontre de l'arret rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistree sous le numero G 21-16.904.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 avril 2022, sous le numéro 21-16.904.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.