copropriete

copropriete

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 avril 2022
Numéro de rôle
21-15.692
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 239 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n°: R 21-15.692 Demandeur: M. [J] et autres Défendeur: la société Axa France IARD et autres Requêtes n°: 1243/21 et 1256/21 Jonction sous le numéro : 1243/21 Ordonnance n° : 90353 du 7 avril 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [E], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Imagine architecture, ayant la SCP Boulloche pour avocat à la Cour de cassation,

la société Zurich Insurance Public Limited Company, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

la société TPF ingénierie, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury- Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

ET : M. [A] [J], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [F] [GE] [Y], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [I], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [H] [X], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [DE] [R], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [S] [W], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [RX] [G], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [DE] [V], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [N] [D] [P], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [TE] [C], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [M] [JE], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [U] [PE], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [B] [ZE], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Z] [ZE], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [L] [PV], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [AJ] [PV], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [WE] [ME], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [T] [ME], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [CN] [WV], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [YN] [K] épouse [WV], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société Colmat, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société DP2L, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société HM, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société MPFD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société Netene, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société Occelli Invest, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 3 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022, prorogée au 31 mars 2022 puis au 7 avril 2022 ;

Vu la requête du 22 octobre 2021 par laquelle M. [E], ès qualités, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 avril 2021 par M. [J] et autres à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-15.692 ;

Vu la requête du 25 octobre 2021 par laquelle la société Zurich Insurance Public Limited Company et la société TPF ingénierie sollicitent également la radiation du pourvoi formé numéro R 21-15.692 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

En raison de leur connexité, les deux requêtes seront jointes.

Par jugement du 5 juin 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Quimper a notamment condamné la société Imagine architecture et la société TPF ingénierie à payer à M. [J] et aux autres copropriétaires (ci-après les copropriétaires) d'une résidence service pour seniors située au [Localité 1] diverses sommes.

Par arrêt du 25 février 2021, la cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement et, statuant à nouveau, déclaré irrecevables les demandes des copropriétaires.

Les copropriétaires ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation, dont M. [E], en qualité de liquidateur amiable de la société Imagine architecture, d'une part, et la société Zurich Insurance Public Limited Company et la société TPF ingénierie, d'autre part, demandent la radiation.

M. [E], ès qualités, fait valoir qu'en exécution du jugement, la Mutuelle des architectes français, assureur de la société Imagine architecture, a versé aux copropriétaires la somme de 190 714,97 euros, mais que les copropriétaires n'ont pas remboursé les sommes qui leur avaient été versées en exécution du jugement infirmé.

La société Zurich Insurance Public Limited Company (société Zurich Insurance) et la société TPF ingénierie soutiennent, quant à elles, que la société Zurich Insurance, assureur de la société TPF ingénierie, a payé aux copropriétaires la somme totale de 300 153,05 euros, mais que les copropriétaires n'ont, à ce jour, remboursé que la somme totale de 208 800 euros, 11 demandeurs au pourvoi n'ayant aucunement exécuté l'arrêt, et les autres, tenus avec eux, n'ayant pas suppléé leur défaillance. Les sociétés demanderesses à la radiation estiment que l'exécution partielle effectuée ne saurait être considérée comme suffisante car il s'agit, pour les copropriétaires, de rembourser ce qu'ils ont reçu et non de puiser dans leurs revenus ou leur épargne, et que la somme restant à payer est substantielle puisqu'elle s'élève à 91 353,05 euros.

Les copropriétaires répondent qu'ils ne tentent pas d'échapper à leurs obligations, que plusieurs d'entre eux ont déjà procédé à l'exécution des causes de l'arrêt attaqué et qu'ils ne sauraient subir les conséquences de l'inexécution par d'autres.

Il est constant que certains copropriétaires ont procédé, à l'égard de la société Zurich Insurance, à un paiement substantiel des causes de l'arrêt attaqué, puisqu'ils ont réglé 208 800 euros sur un total dû à cette partie de 300 153,05 euros.

Si 11 demandeurs au pourvoi ne se sont pas exécutés, force est de constater qu'en l'état du règlement substantiel auquel ont procédé les autres, la radiation du pourvoi au motif de la carence des premiers constituerait pour les seconds une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation. Il en va de même, comme l'observent à juste titre les défendeurs à la radiation, des autres créanciers ayant procédé à un règlement au titre de l'exécution provisoire.

Il relève, en outre, d'une bonne administration de la justice, eu égard notamment au nombre de parties et à l'importance des sommes à restituer, laissant augurer d'un processus de recouvrement lent et complexe, de ne pas retarder l'issue du litige.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La jonction des requêtes 1243/21 et 1256/21 tendant à la radiation du pourvoi au rôle de la Cour est ordonnée sous le numéro 1243/21.

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 avril 2022

Le greffier, Le conseiller délégué,

Valérie Letourneur Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 26 avril 2021 par M. [J] et autres a l'encontre de l'arret rendu le 25 fevrier 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero R 21-15.692.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 avril 2022, sous le numéro 21-15.692.

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Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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