Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 avril 2022
Numéro de rôle
21-16.020
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
634 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n°: X 21-16.020 Demandeur: M. [O] Défendeur: la société CNP Assurances et autre Requête n°: 1238/21 Ordonnance n° : 90352 du 7 avril 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société CNP Assurances, ayant la SCP Ghestin pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [R] [O], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 3 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022, prorogée au 31 mars 2022 puis au 7 avril 2022 ;

Vu la requête du 21 octobre 2021 par laquelle la société CNP Assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 mai 2021 par M. [R] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 21-16.020 ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 6 avril 2020, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement qui avait condamné la société CNP assurances à payer à M. [O] diverses sommes.

M. [O] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation, dont la société CNP assurances demande la radiation, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, au motif qu'elle a payé à M. [O] une somme de 72 310,42 euros en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, que celui-ci ne lui a pas restituée à la suite de l'infirmation par l'arrêt attaqué qui vaut titre de restitution.

M. [O] fait valoir que le paiement immédiat de cette somme aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'il dispose de faibles ressources et supporte des charges importantes, étant ajouté qu'une demande de prêt de sa part a été rejetée.

Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. [O] justifie, par l'avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020 et les attestations de paiement des droits à la retraite pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021, qu'il perçoit une retraite d'un montant mensuel d'environ 1200-1250 euros, le revenu imposable du foyer pour la même période s'élevant à 35 382 euros. Il indique également, sans être contredit, disposer, à titre de patrimoine, de sa seule résidence principale.

Il résulte, par ailleurs, des pièces versées aux débats que les revenus du ménage sont grevés d'importantes charges mensuelles, à savoir des charges d'emprunts à hauteur de 1 146,28 euros, outre les charges de la vie courante d'un montant total de 1 620,85 euros. De toute évidence, cet endettement a justifié le refus d'un nouveau prêt, qui lui a été opposé le 30 juin 2021, par lequel M. [O] indique avoir eu l'intention de solder sa dette à l'égard de la société CNP assurances.

Au regard de ces éléments, il apparaît que l'exécution de l'arrêt attaqué avant examen du pourvoi aurait pour M. [O] des conséquences manifestement excessives.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 avril 2022

Le greffier, Le conseiller délégué,

Valérie Letourneur Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 3 mai 2021 par M. [R] [O] a l'encontre de l'arret rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistree sous le numero X 21-16.020.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 avril 2022, sous le numéro 21-16.020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.