Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-20.892
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 370 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 383 F-D
Pourvoi n° X 20-20.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
La société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-20.892 contre l'arrêt rendu le 20 août 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 août 2020), M. [S] (la victime), salarié de la société [5], engagé par la société [6] (l'entreprise utilisatrice), a déclaré une « ostéonécrose semi-lunaire poignet gauche » prise en charge au titre de la législation professionnelle.
2. La [3] (la [3]) ayant imputé à son compte employeur, partie des conséquences financières de cette maladie professionnelle, l'entreprise utilisatrice a saisi, d'une demande de retrait, et, subsidiairement, d'imputation au compte spécial, la juridiction de la tarification.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4°, et R. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV de ce code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1.
6. Ayant relevé que la contestation par l'entreprise utilisatrice du caractère professionnel de la maladie de la victime ne relevait pas de sa compétence, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a légalement justifié sa décision.
7. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à la [3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 311-12Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 311-16Code de l'organisation judiciaire
- Article D. 242-6-1Code de la sécurité sociale
- Article D. 242-6-5Code de la sécurité sociale
- Article D. 242-6-7Code de la sécurité sociale
- Article L. 241-5-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-11Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-13Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-14Code de la sécurité sociale
- Article 16Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 avril 2022, sous le numéro 20-20.892.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.