Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-18.851
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 556 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° D 20-18.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 1],[Localité 3]g, a formé le pourvoi n° D 20-18.851 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], ayant un établissement Centre monétique, [Adresse 6], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse) a adressé, le 18 juillet 2018, à la société [Adresse 7] (la société) une injonction de prendre des mesures de sécurité propres à prévenir les risques psychosociaux exceptionnels. Ayant constaté l'absence de réalisation complète de l'ensemble de ces mesures par la société, la caisse lui a imposé, par décision du 13 février 2019, une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant de ses cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles à effet du 25 juin 2018, date de la première constatation des risques, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2019.
2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant de l'inobservation des mesures prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du même code.
5. Ayant constaté la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées et relevé les efforts incontestables effectués par la société, la juridiction de la tarification a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, en déduire que l'imposition de cotisations supplémentaires à la société devait être réduite au taux minimum de 25 % mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale.
6. Le moyen, irrecevable en sa seconde branche, pour être nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 avril 2022, sous le numéro 20-18.851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.