Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21-84.731
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 893 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 21-84.731 F-D
N° 00426
MAS2 6 AVRIL 2022
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AVRIL 2022
M. [X] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 5 juillet 2021, qui, pour violences aggravées, menaces, menaces de mort envers personnes dépositaires de l'autorité publique, outrage et rébellion, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [B], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [B] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu a relevé appel principal de l'ensemble des dispositions de ce jugement, et le ministère public a relevé appel incident.
4. A l'audience de la cour d'appel, M. [B] a déclaré qu'il entendait limiter son appel à la peine, puis la cour a entendu les avocats des parties civiles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.
8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, le prévenu, qui avait relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, a indiqué qu'il entendait limiter son recours aux peines prononcées contre lui. Il en résulte également que les avocats des parties civiles non appelantes ont été entendus et ont déposé des conclusions. Par ailleurs, la cour d'appel a condamné le prévenu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au profit de l'une de ces parties civiles.
9. Aucune nullité n'en résulte, dès lors que, par l'effet de l'appel du prévenu, portant sur toutes les dispositions du jugement, la cour était saisie de l'action civile et que les parties civiles, avant qu'il ait été statué sur cette limitation du recours, restaient admises à s'exprimer devant la cour d'appel et à y présenter des demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, lequel n'opère aucune distinction selon que la partie civile est appelante ou intimée.
10. Par ailleurs, la cour d'appel a confirmé le jugement sur l'action civile.
11. En confirmant ainsi le jugement sur ses dispositions civiles, alors que, par l'effet de la limitation de l'appel du prévenu, elle n'était plus saisie de l'action civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
12. Il en résulte que la cassation est encourue. Celle-ci interviendra par voie de retranchement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juillet 2021, en ses seules dispositions ayant confirmé les dispositions civiles du jugement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 21-84.731.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-84.731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.