Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21-84.581
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 769 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 21-84.581 F-D
N° 00425
MAS2 6 AVRIL 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AVRIL 2022
M. [J] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 octobre 2019, n° 18-83.637), pour agression sexuelle, atteintes sexuelles, aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction d'activité en lien avec les mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J] [I], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [J] [I] a été poursuivi pour avoir commis des atteintes sexuelles sur trois jeunes filles mineures.
3. Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion a reconnu M. [I] coupable des faits commis sur une victime, [T] [N], a rendu une décision d'incompétence en raison de la nature criminelle des faits concernant deux autres victimes, [W] [U] et [E] [Y] [K], et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [I] a formé un appel limité à la seule disposition par laquelle le tribunal a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, et le ministère public a formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.
7. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.
8. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, saisie des seuls appels du prévenu sur la seule action publique, et du ministère public, a entendu une partie civile en cette qualité, assistée de son avocat, et l'avocat de deux autres parties civiles, avant de statuer, notamment, sur les intérêts civils.
9. En procédant ainsi, alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, les parties civiles, constituées en première instance, qui ne sont plus parties en appel, ne peuvent comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peuvent être entendues qu'en qualité de témoins, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 1er juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que les dispositions civiles du jugement du 23 avril 2015 sont définitives ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale.
- Article 388 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 21-84.581.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-84.581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.