Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 avril 2022
Numéro de rôle
20-22.326
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
942 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10348 F

Pourvoi n° F 20-22.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022

La société Pierron-Asco & Celda, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Didactik, agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de la société Pierron production, a formé le pourvoi n° F 20-22.326 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Pierron-Asco & Celda, de Me Haas, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pierron-Asco & Celda aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pierron-Asco & Celda et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Pierron-Asco & Celda

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] et D'AVOIR condamné la société PIERRON – ASCO & CELDA, venant aux droits de la société DIDACTIK, à payer à Mme [X], les sommes de 9.191,83 € net à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de 34.962,80 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de 671,48 € brut de rappel de salaire au titre des congés d'ancienneté ;

1. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que la société DIDACTIK a affirmé dans ses écritures, que le contrat de travail de Mme [X] lui a été transféré « dans le respect des modalités visées à l'article L. 1224-1 du code du travail, avec reprise d'ancienneté » (conclusions, p. 7, 1er alinéa) ; qu'en affirmant cependant que la société DIDACTIK avait reconnu finalement dans ses conclusions que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation du principe précité, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'à supposer que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne soient pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié à un autre employeur constitue une novation ; qu'il suffit donc que le salarié ait expressément consenti à son changement d'employeur qui emporte par lui-même un effet extinctif par la création d'un nouveau lien de droit, sans que celui qui se prévaut d'une telle novation soit tenu de rapporter la double preuve d'une démission suivie de la conclusion d'un nouveau contrat ; qu'en imposant à la société DIDACTIK de prouver, d'une part, que Mme [X] a démissionné de son emploi auprès de la société PIERRON PRODUCTION, et, d'autre part, qu'elle a conclu un nouveau contrat de travail avec la société DIDACTIK, la cour d'appel a, subsidiairement, violé l'article 1273 du code civil, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3. ALORS QUE le salarié est regardé comme ayant donné un accord exprès à son changement d'employeur par cela seul que sa volonté est certaine, peu important qu'il l'ait donné non par écrit mais oralement ; qu'en affirmant, pour décider que Mme [X] n'avait pas consenti au changement d'employeur, qu'elle n'avait pas donné son consentement en termes exprès, mais seulement par oral, quand l'existence d'un tel accord oral ressortait de l'enquête à laquelle l'inspection du travail avait procédé, aux termes de sa décision du 19 août 2016, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 1134 et 1273 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4. ALORS QUE le salarié qui a donné son accord à son changement d'employeur, est nécessairement privé de la protection attachée à son statut de représentant du personnel, même s'il n'y a pas expressément consenti ; qu'en imposant à la société DIDACTIK de rapporter la preuve que Mme [X] avait renoncé au bénéfice du statut protecteur attaché à ses fonctions de délégué du personnel, quand elle en était privée par cela seul qu'elle avait donné son accord à son changement d'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1273 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 20-22.326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.