Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 avril 2022
- Numéro de rôle
- 20-18.198
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 754 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 459 F-D
Pourvoi n° U 20-18.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022
Le syndicat CFDT construction bois des 2 Savoie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-18.198 contre le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eiffage route Centre Est établissement Savoie Léman, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au syndicat force ouvrière, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT construction bois des 2 Savoie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Centre Est établissement Savoie Léman, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chambéry, 9 juillet 2020), par requête reçue le 21 novembre 2019, le syndicat CFDT Construction Bois des 2 Savoie (le syndicat CFDT) a saisi le tribunal d'instance, en prévision des élections des 25 novembre 2019 et 9 décembre 2019, d'une demande d'annulation de la liste présentée pour le 3e collège par le syndicat Fédération générale Force Ouvrière Construction (le syndicat FO) et de la candidature de Mme [D], figurant seule sur cette liste.
2. Mme [D] a été élue au second tour, le 9 décembre 2019.
3. Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal d'instance de Chambéry a rejeté la demande d'annulation de la liste de candidats présentée par le syndicat FO et la demande d'annulation de la candidature de Mme [Z] épouse [D] aux fonctions de membre suppléant du comité social et économique.
4. Par requête reçue le 20 décembre 2019, le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de Mme [D], faisant valoir au soutien de sa demande des moyens identiques à ceux présentés à l'appui de la demande d'annulation de la candidature de celle-ci.
5. Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire a déclaré la demande irrecevable au regard de l'autorité de chose jugée du jugement du 12 décembre 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1355 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. L'instance tendant à l'annulation des opérations électorales, une fois celles-ci intervenues, n'a pas le même objet que celle visant à vider préventivement le litige relatif aux candidatures. Il en résulte que la décision prise en matière de contentieux préélectoral n'a pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l'annulation des élections professionnelles.
8. Pour déclarer irrecevable la requête du syndicat CFDT visant à obtenir l'annulation de l'élection de Mme [D], le jugement retient qu'il n'est pas contesté que les moyens soulevés au soutien de cette annulation sont identiques à ceux présentés dans le dossier relatif à l'annulation de la candidature de la salariée ayant donné lieu au jugement du 12 décembre 2019, qu'aucun moyen nouveau tiré de l'irrégularité des opérations de vote n'est avancé, que dans la mesure où la validation de la candidature de la salariée impliquait la possibilité d'être élue, il ne peut qu'être considéré que l'objet de l'instance en annulation est identique à celui de l'instance précédente, et que l'autorité de chose jugée assortissant le jugement du 12 décembre 2019 interdit qu'une nouvelle décision soit rendue.
9. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Chambéry ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage route Centre Est établissement Savoie Léman et la condamne à payer au syndicat CFDT construction bois des 2 Savoie, la somme de 3 000 euros ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 avril 2022, sous le numéro 20-18.198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.